Cour de cassation, 21 janvier 2020. 19-81.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.537
Date de décision :
21 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 19-81.537 F-P+B+I
N° 2947
EB2
21 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2020
REJET du pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Pau contre l'arrêt n° 391/2018 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 14 décembre 2018, qui a interdit au major N... W..., pour une durée d'un mois, l'exercice des fonctions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national .
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19, 21, 21-1, 227 et 229-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête de commandement concernant la brigade territoriale de gendarmerie de Mimizan (40), le procureur général de la cour d'appel de Pau a saisi le 8 novembre 2018 le président de la chambre de l'instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l'article 229-1 du code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l'habilitation de M. N... W..., major, exerçant le commandement de la brigade, à exercer ses fonctions de police judiciaire ;
Que par ordonnance du 15 novembre 2018, le président de la chambre de l'instruction a interdit provisoirement à l'intéressé d'exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée d'un mois, avec effet immédiat en application de l'article 229-1 du code précité ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'en l'état de la décision d'interdiction prise par les juges, les griefs du demandeur, lequel allègue que l'arrêt attaqué n'aurait pas prononcé de décision d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions d'officier de police judiciaire, manquent en fait ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que le procureur général reproche à l'arrêt d'avoir opéré une confusion entre les dispositions de l'article 229-1 du code de procédure pénale relatives aux mesures d'urgence pouvant être décidées par le seul président de la chambre de l'instruction et les dispositions de l'article 227 du même code, qui prévoient la possibilité pour la juridiction d'ordonner une suspension temporaire ou définitive des fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel ou sur l'ensemble du territoire dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit une possibilité de confusion entre la mesure d'interdiction d'exercice des fonctions de police judiciaire de l'article 229-1 précité et les sanctions au fond de l'article 227 du code susvisé ;
Attendu qu'après avoir interdit au major W... d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire pendant un mois, la chambre de l'instruction ajoute que cette mesure a été déjà effectuée dans le cadre de la suspension provisoire précitée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.
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