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Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2023. 2307745

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307745

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 15 novembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 14 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé afin d'exécuter la décision du 15 novembre 2022. Elle soutient que la requête n'est pas recevable, faute d'être suffisamment motivée, et informe le tribunal qu'aucune proposition de relogement n'a pu être adressée à la requérante. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 par une ordonnance du 7 décembre précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". 2. La requête de Mme B tend à ce qu'une injonction soit adressée à la préfète du Rhône en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent et fait état de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 15 novembre 2022 produite au dossier ainsi que de l'expiration du délai de 6 mois ouvert en l'espèce à l'autorité préfectorale pour lui adresser une proposition de relogement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. 3. Par la décision du 15 novembre 2022 mentionnée ci-dessus, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Il est constant que la requérante, qui fait notamment état de l'ancienneté de ses démarches et des conditions actuelles d'habitation de sa famille dans un logement de type T3, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 15 février 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 février 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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