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Tribunal Administratif de Paris, 28 novembre 2022. 2213473

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2213473

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 20 juin 2022 au greffe du tribunal administratif, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n°222872510066000 émis le 25 mai 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 152, 18 euros relatif à des soins dispensés le 16 mars 2022 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Par ailleurs, l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En l'espèce, Mme B demande l'annulation du titre de recette n°222872510066000 émis le 25 mai 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 152, 18 euros relatif à des soins dispensés le 16 mars 2022 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Toutefois, en se bornant à déclarer que " le remboursement de sécurité sociale et mutuelle est automatique après que l'hôpital ait transmis la facture ", Mme B ne peut être regardée comme développant des moyens de droit ou de fait à l'appui de ses conclusions, comme le prescrivent les dispositions de l'article précité au point précédent. L'intéressée n'ayant pas déposé de mémoire complémentaire à ce jour régularisant l'absence de moyens de sa requête. il y a lieu, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le président de la 6ème section Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2213473/6-1

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