Cour de cassation, 01 octobre 2019. 19-84.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.315
Date de décision :
1 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 19-84.315 F-D
N° 2169
SM12
1ER OCTOBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
M. D... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 juin 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Dordogne sous l'accusation de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort.
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 20 juillet 2017, les gendarmes ont été requis en raison de la défenestration de Mme R... T..., dont le corps sans vie a été retrouvé dans une cour intérieure d'un immeuble. L'enquête a révélé que M. F..., envers lequel R... T... avait une dette liée à un trafic de produits stupéfiants, aurait demandé à deux amis, Mme X... A... et M. E... S..., qui l'hébergeaient occasionnellement, de la convaincre de monter dans leur appartement, situé à l'aplomb du lieu de découverte du corps de la jeune femme. Une fois sur place, M. F... aurait eu une altercation avec R... T..., à l'issue de laquelle cette dernière s'est enfuie par la fenêtre.
3. Le 8 août 2017, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée, du chef d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort. M. F..., Mme A... et M. S... ont été placés en garde à vue dans ce cadre et mis en examen de ce chef.
4. Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge d'instruction a mis en accusation M. F... du chef de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort, Mme A... et M. S... pour complicité de cette infraction.
5. L'avocat de M. F... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 121-4, 121-5 , 312-7, 312-8 et 312-9 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise qui a renvoyé M. F... devant la Cour d'assises de Dordogne ; dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes à l'encontre de M. F... d'avoir à Sarlat la Caneda (24), le 20 juillet 2017, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, tenté d'obtenir par menaces de violences, violences ou contrainte la remise de fonds, valeurs ou biens quelconques, en l'espèce la remise d'une somme d'argent en lien avec une dette de produits stupéfiants au préjudice d'R... T..., avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés, ou suivis de violences ayant entraîné la mort, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l'espèce l'absence d'argent, la fuite et le décès de la victime ; ordonné la mise en accusation de M. F... et son renvoi devant la cour d'assises de la Dordogne ; dit que le mandat de dépôt décerné contre M. F... conserve sa force exécutoire ; dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général."
"1°) alors qu'en considérant qu'était établi le lien de causalité entre les violences et le décès, après avoir pourtant constaté que la décision de s'enfuir par la fenêtre d'un appartement se trouvant au troisième étage résultait de la diminution de sa vigilance et de ses capacités à apprécier les risques de chute du fait de sa consommation de stupéfiants, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a méconnu les articles 121-4, 121-5 , 312-7, 312-8 et 312-9 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que pour démontrer l'absence de lien de causalité entre les violences et le décès d'R... T..., M. F... soutenait devant la chambre de l'instruction que « alors que Mme T... se dirigeait vers la fenêtre, M. F... se situait à plusieurs mètres de cette dernière, la tension était redescendue et aucune menace ne pesait sur la victime de sorte qu'elle pouvait quitter l'appartement sans avoir à sortir par la fenêtre » (conclusions, p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer qu'R... T... s'était sentie piégée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si au moment où R... T... s'était défenestrée elle ne se trouvait plus sous la menace de M. F..., la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-4, 121-5, 312-7, 312-8 et 312-9 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale".
Réponse de la Cour
8. Pour ordonner le renvoi devant la cour d'assises de M. F... du chef de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'exploitation du téléphone de la victime et les témoignages recueillis dans son entourage ont révélé que les violences, commises par M. F... le soir du 20 juillet 2017 dans l'appartement de M. S..., en la présence de ce dernier et de Mme A..., s'inscriraient dans un contexte de violences réitérées depuis déjà plusieurs mois, consécutives à un vol de produits stupéfiants, R... T... ayant signalé craindre pour sa vie.
9. Les juges retiennent que c'est dans ce contexte extrêmement violent et pressant qui durait déjà depuis mars 2017 que cette dernière aurait été attirée, le soir des faits, dans un guet-apens, avec la complicité de M. S... et de Mme A..., M. F... ayant admis avoir étranglé la victime pour la maintenir physiquement et l'empêcher de quitter les lieux.
10. Ils ajoutent qu'à s'en tenir aux déclarations de Mme A..., se sentant alors piégée et dans un état de peur panique, après avoir subi des violences avec le plat d'un couteau et un coup de poing, R... T... aurait pris la décision d'ouvrir la fenêtre, d'enjamber le garde-corps et de se laisser glisser dans le but d'échapper à son agresseur.
11. Les juges en déduisent que contrairement à ce que soutient le mis en examen, le décès d'R... T... ne serait pas dû à une cause extérieure aux violences qu'il reconnaît avoir commises sur cette dernière dans les instants ayant précédé ce décès, l'exposition récente de la victime au cannabis et à la cocaïne restant sans effet sur ce lien de causalité, mais que ce décès en serait la conséquence directe, ces violences inscrites dans un contexte antérieur de pressions permanentes, exercées avec une arme, en l'occurrence un couteau, et accompagnées de manoeuvres destinées à couper court à toute fuite de la jeune femme ayant eu pour conséquence le choix d'une tentative désespérée et qui fut fatale à l'intéressée d'échapper à l'emprise de son agresseur.
12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé, à l'encontre de M. F..., l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises pour le crime de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort d'R... T....
13. Il n'appartient pas à la Cour de cassation de contrôler la consistance des charges ainsi relevées, car les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen constituent une infraction, la chambre criminelle n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement, ce qui est ici le cas.
14. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
15. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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