Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 22/01480
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01480
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/01480 - N° Portalis DB37-W-B7G-FPGB
JUGEMENT N°25/
Notification le : 07 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU
CCC - Maître Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO
CCC - CAFAT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1- S.A. CARSUD
Société Anonyme immatriculée au Ridet de [Localité 8] sous le numéro 0 623 041.001 dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son Directeur en exercice
2- QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED
Société de droit australien dont le siège social est situé [Adresse 4], AUSTRALIE, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 377 770 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
toutes deux non comparante, représentée par Maître Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 07 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christele ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [I] [Z] a été victime le 12 mai 2018 à [Localité 6] d’un accident de la voie publique. Elle a été prise en charge par la CAFAT au titre de l’assurance maladie.
Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2022 et signifiée le 1er juin suivant à la société anonyme CAR SUD, à la compagnie d’assurance QBE Insurance Limited et à la CAFAT, elle a demandé la réparation des préjudices qu’elle allègue.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 octobre 2023, une expertise médicale a été ordonnée. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 février 2024.
Vu les dernières conclusions de la CAFAT en date du 7 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de la société CAR SUD et de la compagnie d’assurance QBE Insurance Limited en date du 22 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, en vertu duquel il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025.
SUR CE :
Sur l’homologation du rapport d’expertise :
L’homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une telle mesure.
Sur les chefs de préjudice non disputés :
Les parties s’accordent sur le montant des sommes à accorder au titre des dépenses liées à la réduction d’autonomie, aux frais matériels lors de l’accident, au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent.
Le dispositif du présent jugement reprendra donc cet accord, d’un montant de 22 800 francs CFP pour les dépenses liées à la réduction d’autonomie, 26 850 francs CFP pour les frais matériels lors de l’accident, 158 200 francs CFP pour le déficit fonctionnel temporaire et 501 195 francs CFP pour le déficit fonctionnel permanent.
Sur les chefs de préjudice disputés :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les dépenses liées aux frais de transport, la requérante ne produit pas de justificatif à l’appui de sa demande, qui ne pourra donc qu’être rejetée.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, s’agissant des souffrances endurées, le rapport d’expertise évalue à 3/7 ses souffrances, dont 2,5/7 pour une hospitalisation de 4 jours, des douleurs sous antalgiques jusqu’à deux mois et le port de l’épaulière d’une part, et 0,5 point pour les douleurs endurées ayant permis une récupération des amplitudes post-consolidation d’autre part. Il sera fait juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l’indemnisation à la somme de 400 000 francs CFP.
En deuxième lieu, sur le préjudice esthétique temporaire, l’expert l’a fixé à 2/7 sur une durée de 6 semaines. Il sera fait juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l’indemnisation à la somme de 120 000 francs CFP.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Enfin, aux termes de l’article 1154 du code civil de la Nouvelle-Calédonie, devenu article Lp 1147-8 après l’entrée en vigueur de la loi de pays n° 2024-7 du 29 avril 2024 : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les débours de la CAFAT :
Au vu des justificatifs produits, il y a lieu de fixer les débours de la CAFAT à la somme de 365 624 francs CFP. La société CAR SUD sera condamnée à lui payer cette somme, la compagnie d’assurance QBE Insurance Limited lui devant garantie. Les débours ultérieurs seront réservés.
Sur les autres demandes :
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Il y a lieu de condamner solidairement la société CAR SUD et la compagnie d’assurance QBE Insurance Limited à payer Mme [I] [Z] une somme de 250 000 francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, la société CARSUD et la compagnie d’assurance QBE Insurance Limited assumeront solidairement la charge des dépens, avec application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme CAR SUD à payer à Mme [I] [Z] la somme de 1 229 045 (un million deux cent vingt-neuf mille quarante-cinq) francs CFP ;
CONDAMNE la société anonyme CAR SUD à payer à la CAFAT la somme de 365 624 (trois cent soixante cinq mille six cent vingt-quatre) francs CFP, et réserve les débours ultérieurs ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance QBE Insurance Limited à garantir la société anonyme CAR SUD des condamnations qui précèdent ;
REJETTE les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement la société anonyme CAR SUD et la compagnie d’assurance QBE Insurance Limited à payer Mme [I] [Z] une somme de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE solidairement la société anonyme CAR SUD et la compagnie d’assurance QBE Insurance Limited aux dépens, avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de la SELARL Virginie BOITEAU, avocate.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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