Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00997 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZ2
Minute : 24/00248
S.A. RATP HABITAT
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [Y] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
Monsieur [Y] [J]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. RATP HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 28 décembre 2023 la société RATP HABITAT a fait assigner [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'il occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] dont elle est propriétaire, faute pour lui de pouvoir prétendre au transfert du bail qui avait été consenti à sa mère, [X] [R], décédée le 4 novembre 2021, le logement (un T3) étant « inadapté à la composition de (son) ménage », dès lors qu'il vit seul ; qu'il lui est par ailleurs dû la somme de 2.189,89 euros « au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation », comptes arrêtés au 18 décembre 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de dire que le bail a pris fin le 4 novembre 2021 en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [Y] [J], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de le condamner à lui payer la somme de 2.189,89 euros ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société RATP HABITAT a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [Y] [J], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, et qui serait « parti sans laisser d'adresse » à ce qu'a déclaré un voisin à l'huissier, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il est établi que [F] [R] [X] est décédée le 4 novembre 2021, et [Y] [J] ne justifie pas, et n'allègue pas du reste, faute de comparaître et de s'expliquer, être fondé à solliciter le transfert à son nom du bail qui avait été consenti à cette dernière. Il y a lieu dans ces conditions :
- de constater la résiliation de plein droit dudit bail sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- d'autoriser la société RATP HABITAT à faire expulser tous occupants du chef de [F] [R] [X], notamment [Y] [J] et tous occupants de son propre chef.
Par ailleurs [Y] [J] ayant bien occupé les lieux loués après le décès de sa mère (comme en font foi notamment sa demande de transfert du bail à son nom, le règlement des loyers et charges jusqu'au mois de septembre 2023 et la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée à l'adresse du logement le 24 juillet 2023), c'est de son fait, même s'il ne les habite plus aujourd'hui, que la société RATP HABITAT n'a pas pu en reprendre possession. Il y a lieu dans ces conditions de le condamner à lui payer :
- la somme, dûment justifiée, de 2.189,89 euros au titre des indemnités d'occupation échues au mois de novembre 2023 inclus ;
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er décembre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société RATP HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Constate la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- Autorise la société RATP HABITAT à faire expulser tous occupants du chef de [F] [R] [X], dont [Y] [J] et tous occupants de son propre chef ;
- Condamne [Y] [J] à lui payer :
- la somme de 2.189,89 euros au titre des indemnités d'occupation échues au mois de novembre 2023 inclus ;
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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