Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-42.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.010
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pecoul, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 63200 Riom, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Pecoul fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1992) d'avoir statué en violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Pecoul, appelante, se trouvait en mesure de répondre utilement, compte tenu de la nature des moyens invoqués, aux conclusions déposées le jour de l'audience par M. X..., intimé, et que ces écritures étaient susceptibles de faire l'objet d'un débat oral contradictoire, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de les rejeter ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pecoul, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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