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Cour administrative d'appel de Paris, 21 décembre 2022. 22PA05256

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05256

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler deux titres de perception émis à son encontre le 8 et le 13 décembre 2021 relatifs au recouvrement de sommes dues au titre de l'exécution de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 et par le tribunal de grande instance de Troyes le 25 février 2019 le condamnant au paiement de frais de débours, ensemble les décisions rejetant ses réclamations préalables. Par une ordonnance nos 2210347/12-1, 2220448/12-1 du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. M. A conteste des titres de perception se rapportant au recouvrement de créances consécutives aux condamnations judiciaires dont il a fait l'objet. Toutefois ainsi que l'a relevé le tribunal, ce qui n'est pas contesté en appel, ce litige relève la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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