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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-10.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.350

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Reva, société civile immobilière, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (11ème), pris en la personne de son syndic, le cabinet Rondi, dont le siège est ... (8ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la SCI Reva, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (11ème), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété de l'immeuble stipulait que les parties communes comprenaient la totalité du sol des cours, la cour d'appel, qui a retenu que la courette litigieuse constituait une partie commune, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Reva à payer au syndicat des copropriétaires du ... (11ème) la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI Reva, envers le syndicat des copropriétaires du ... (11ème), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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