Cour de cassation, 17 décembre 1992. 88-42.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.340
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant immeuble "Condillac", résidence Saint-Mury à Meylan (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit des Etablisements Rondeau Bois-Fleury, dont le siège social est ... à La Tronche (Isère),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat des Etablissements Rondeau Bois-Fleury, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 1988), que Mme Y... a été embauchée en qualité de professeur suppléant par les Etablissements d'enseignement privé sous contrat d'association Rondeau Bois-Fleury pour l'année scolaire 1981-1982 afin d'assurer le remplacement d'un professeur d'allemand en congé de longue maladie ; que son contrat a été renouvelé pour les mêmes raisons pour l'année scolaire 1982-1983, puis 1983-1984 mais que son contrat de suppléance n'a pas été renouvelé par la suite ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque se succèdent plusieurs conventions de travail à durée déterminée, leur ensemble constitue un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... avait bénéficié de trois contrats à durée déterminée successifs, d'où il suit qu'en déniant au contrat de Mme Y..., la qualification de contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 8 du décret du 22 avril 1960, modifié par celui du 8 mars 1978, que les membres du personnel enseignant dans les établissements privés sous contrat d'association sont nommés pour une période qui ne peut excéder une
année scolaire, leur délégation pouvant être renouvelée ; qu'en l'absence de toute indication contraire de la loi, ce renouvellement fait acquérir au contrat de travail un caractère indéterminé, conformément au droit commun ; qu'en énonçant en l'espèce que la délégation consentie à Mme Y... était "renouvelable" chaque année et que, par suite, son contrat de travail n'était pas à durée indéterminée, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas aux débats, et violé ainsi lesdits textes par fausse interprétation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait été embauchée par plusieurs contrats à durée déterminée dont les termes étaient fixés avec précision, dès leur conclusion, aux fins de remplacer un salarié dont le contrat de travail était suspendu en raison d'une maladie, a décidé à bon droit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que l'attestation du jeune Philippe de X... était nulle puisqu'il ne disposait pas de la capacité civile lorsqu'il rédigea son écrit ; que ces conclusions appelaient une réponse précise puisqu'elles étaient de nature à établir la nullité d'une attestation dont la cour d'appel s'est servie pour déclarer justifié le licenciement de l'intéressée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que la salariée avait été licenciée mais que son contrat à durée déterminée était parvenu à son terme ; qu'elle n'était, dès lors, pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ayant pour objet de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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