Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ36
S.C.I. DOVERGNE
C/
[Z] [P]
Expéditions délivrées à :
Me CHOLLET
Mme [P]
FE délivrée à :
Me CHOLLET
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.C.I. DOVERGNE, immatriculée au RCS de SAINTES sous le n° 790 824 858 - [Adresse 2]
Représentée par Me Pierrick CHOLLET, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [P] née le 27 Janvier 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 31 mai 2018, la SCI DOVERGNE a consenti à Madame [Z] [P] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 3] à [Localité 4] (33), moyennant un loyer mensuel de 730 € révisable outre une provision mensuelle sur charges de 20 €.
Par acte du 24 avril 2023 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, la SCI DOVERGNE a fait délivrer à Madame [Z] [P] un commandement de payer la somme de 2261,80 € au titre des loyers et charges échus impayés.
Par acte introductif d'instance du 5 février 2024, la SCI DOVERGNE a fait assigner Madame [Z] [P] sur le fondement des articles 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, afin de voir :
▸ à titre principal, juger que la clause résolutoire est acquise, ou à titre subsidiaire juger que Madame [P] est occpante sans droit ni titre du logement appartenant à la SCI DOVERGNE,
▸ ordonner l’expulsion de Madame [Z] [P] et tout occupant de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique,
▸ dire qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
▸ condamner Madame [Z] [P] à titre principal, au paiement de la somme de 2.106,04 € au titre des loyers impayés jusqu’à juillet 2023, et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 2.106,04 € au titre des loyers impayés jusqu’à octobre 2023,
▸ condamner Madame [Z] [P] au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant de 765 € par mois à compter de juillet 2023 à titre principal ou à compter d’ocotbre 2023 à titre subsidiaire, jusqu’à la libération effective des lieux, outre 20 € au titre des charges,
▸ en tout état de cause, condamner Madame [Z] [P] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Après renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 17 septembre, au cours de laquelle la SCI DOVERGNE, représenté par avocat, a maintenu ses demandes initiales en rappelant qu’à titre principal, elle se fonde sur le défaut de paiement des loyers pour solliciter le constat d’acquisition de la clause résolutoire, et qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir les manquements de la locataire dans l’exécution de ses obligations contractuelles, qui l’ont conduit à lui délivrer un congé malgré lequel elle se maintient dans les lieux.
Comparant en personne, Madame [Z] [P] n’a pas contesté la dette de loyer, à l’inverse des autres manquements qui lui sont reprochés sur lesquels elle s’est expliquée. Elle a exposé vouloir rester dans le logement, dans lequel elle vit avec son compagnon et ses deux filles majeures ; sur sa situation professionnelle, elle a indiqué être fonctionnaire à l’hôpital de [Localité 5] et percevoir un salaire mensuel de 2.473 €.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 6 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 23 mars 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 avril 2024.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail :
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée.
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.261,80 € au titre des loyers échus.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n'ont pas été réglées dans les deux mois prévus par le contrat et impartis par le commandement de payer.
Madame [Z] [P] a indiqué vouloir demeurer dans le logement mais n’a fait aucune proposition de paiement afin de solder sa dette locative. Elle n’a pas davantage justifié d’une reprise régulière du paiement du loyer.
Dans ces conditions la résiliation du bail sera constatée à la date du 25 juin 2023, et l’expulsion de Madame [Z] [P] et de tout occupant de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation de 765 € comme le réclame la SCI DOVERGNE outre la provision sur charges de 20 €, charges qui devront être justifiées.
Sur les loyers et les indemnités d’occupation impayés :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers et les charges récupérables aux termes convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour Madame [Z] [P] de régler une indemnité d'occupation dès lors que le bail est résilié et qu’elle se maintient dans les lieux auparavant loués.
Selon le décompte fourni par la SCI DOVERGNE, il est dû par Madame [Z] [P] la somme de 5.961,97 €, à la date du 1er septembre 2024. En l’absence de preuve du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus visés par ce décompte, Madame [Z] [P] sera condamnée à payer cette somme, de laquelle il convient néanmoins de déduire les charges d’eau à hauteur de 1.246,04 € qu’aucune pièce ne permet de justifier, ainsi que les frais d’huissier à hauteur de 567,43 € qui ne relèvent pas de la dette locative et devront être comptabilisés au titre des dépens s’agissant du commandement de payer et de l’assignation de la présente procédure.
Madame [Z] [P] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 3.878,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [P], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 800 € à la SCI DOVERGNE qui a été contrainte de plaider, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 25 juin 2023, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 3] à [Localité 4] (33) ;
A défaut pour Madame [Z] [P] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (765 € + 20 € par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à la SCI DOVERGNE la somme de 3.878,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 1er septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à La SCI DOVERGNE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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