Cour de cassation, 07 février 1990. 88-16.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.346
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert A..., demeurant à Malzeville (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de Monsieur Claude Y..., agent d'assurance, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., agent général d'assurance, avait investi M. A... d'un mandat de sous-agent d'assurance dans une aire géographique déterminée, par un contrat stipulant qu'en cas de cessation de ce mandat, M. A... recevrait une indemnité en contre partie de laquelle il lui serait interdit, pendant trois ans, de traiter directement ou indirectement, dans la même circonscription, toutes opérations d'assurance relevant précédemment de sa fonction de sous-agent ; que M. Z... ayant mis fin au mandat conféré, en résiliant le contrat, M. A... a prétendu se délier de l'engagement temporaire de non-concurrence, en renonçant à l'indemnité qui pouvait lui être due ; que M. X... César, lui reprochant d'avoir transgressé l'interdiction stipulée à la convention et d'avoir détourné sa clientèle par des agissements constitutifs de concurrence déloyale, l'a assigné en réparation du préjudice subi ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 5 mai 1988) a accueilli cette demande et condamné M. A... à payer la somme de 270 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. A... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat qu'en cas de cessation du mandat, il
aurait dû percevoir une indemnité compensatrice, en contrepartie de quoi il s'interdisait, pendant trois ans, de traiter des opérations d'assurance dans les mêmes branches ; qu'étant incontestable que le contrat de mandat avait été résilié et qu'il avait expressément renoncé à l'indemnité, laquelle ne lui avait pas été versée, il s'ensuit que la cour d'appel, en retenant qu'il a commis une faute contractuelle pour s'être réinstallé, dès la révocation du mandat, dans le même secteur géographique que celui où il exerçait son activité en qualité de sous-agent, a violé l'article 1134 du Code
civil ; et alors, selon le second moyen, que la concurrence déloyale est caractérisée par l'existence de procédés déloyaux, tel le dénigrement ; qu'en se bornant à relever que M. A... avait annoncé son intention de conserver "sa clientèle" et que la résiliation des polices d'assurance, invoquée par M. Z..., était le fait de ses agissements, sans constater qu'il avait employé des procédés déloyaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause portant l'interdiction litigieuse était stipulée :
"sauf convention contraire écrite passée avec M. Z...", l'arrêt attaqué énonce que M. A... ne pouvait, de sa seule autorité, modifier le contenu de la convention et s'affranchir de l'obligation de "non-rétablissement" qui lui incombait, alors même que l'indemnité ne lui aurait pas été versée ; qu'ayant ensuite relevé que M. Z... n'avait pas accédé à l'offre de M. A... de renoncer à l'indemnité convenue, pour être délié de l'interdiction de toute activité concurrente pendant trois ans, mais avait, au contraire, exprimé sa volonté de voir cette interdiction strictement respectée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. A..., en se réinstallant dès sa révocation dans le même secteur géographique, avait commis une faute qui engageait sa responsabilité contractuelle envers M. Z... ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu qu'ayant encore relevé les agissements de M. A..., dans l'exercice de l'activité qui lui était interdite, et retenu qu'ils étaient constitutifs d'un détournement de clientèle, les juges du second degré n'ont fait qu'apprécier les éléments qui leur étaient soumis par M. Z... pour déterminer dans son principe et fixer dans son montant le préjudice que celui-ci avait subi et dont il demandait réparation, sans qu'il importât que ces agissements eussent constitué ou non des actes de concurrence déloyale ; d'où il suit que le second moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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