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Cour de cassation, 13 février 2014. 13-10.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.190

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 octobre 2012), que la société Dumez Ile-de-France (l'employeur) a contesté, devant une juridiction du contentieux de l'incapacité, le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) à son salarié, M. Farah X..., victime d'un accident du travail le 28 mai 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'état de la constatation du jugement rendu le 28 juin 2010, selon laquelle le rapport d'incapacité permanente partielle n'était pas produit par la caisse à la date à laquelle le tribunal statuait, la Cour nationale, qui a affirmé que par courrier du 27 avril 2010, le rapport d'évaluation des séquelles avait été communiqué au tribunal du contentieux de l'incapacité qui l'avait reçu le 7 mai 2010, sans préciser sur quel élément elle fondait l'affirmation de l'effective réception par le tribunal de ce rapport le 7 mai 2010, contestée par l'employeur, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que la formalité de transmission des documents médicaux du dossier au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité et au requérant ou au médecin qu'il a désigné, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré par l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, destinée à permettre un débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle du salarié, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel ; que, pour réfuter le jugement entrepris qui, constatant l'absence de communication du rapport d'incapacité permanente partielle par la caisse au jour où le tribunal statuait, avait fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % à l'égard de l'employeur, la Cour nationale, qui a énoncé que le rapport d'évaluation des séquelles avait été communiqué à M. Y..., médecin désigné par l'employeur sans préciser à quelle date cette communication était intervenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que, dans ses écritures du 31 mars 2011 devant la Cour nationale, la caisse reconnaissait elle-même avoir adressé le rapport d'incapacité permanente partielle au médecin-conseil le 2 décembre 2010 soit six mois après la date du délibéré de première instance, écritures reprises par le médecin-consultant désigné par la Cour nationale, de sorte que l'absence de débat contradictoire en première instance qui ne pouvait être compensée en cause d'appel, rendait la fixation du taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur ; que la Cour nationale qui, pour rejeter ce moyen d'inopposabilité, a retenu que la caisse avait communiqué le rapport d'évaluation des séquelles à M. Y..., médecin désigné par l'employeur sans répondre aux conclusions d'appel invoquant le caractère tardif de cette communication, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable ; Qu'il en résulte que la Cour nationale, qui n'avait pas à rechercher si le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil avait été communiqué par la caisse au tribunal et au médecin désigné par l'employeur, ni à répondre aux conclusions invoquant le caractère tardif de cette communication, a décidé à bon droit que le taux d'incapacité attribué au salarié était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumez Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dumez Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Dumez Ile-de-France Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime le 28 mai 2002 justifiaient à l'égard de la société Dumez Ile de France l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 25 % à la date de consolidation du 5 mars 2004 ; AUX MOTIFS QUE "considérant à titre liminaire que par courrier en date du 27 avril 2010, le rapport d'évaluation des séquelles a été communiqué au tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, qui l'a reçu le 7 mai 2010, ainsi qu'au docteur Gabriel Y..., désigné par la société Dumez Ile de France ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision attributive de rente de Monsieur Farah X... doit être rejeté ; considérant que la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, du 12 août 2005, ayant fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 5 mars 2004 ; que l'employeur a été destinataire pour information, conformément aux dispositions de l'article R.434-35 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant le décret du 31 mars 2010, d'un double de cette décision sur laquelle sont décrites les séquelles justifiant le taux ; que par une première décision en date du 1er avril 2004, la caisse primaire a consolidé l'état de Monsieur Farah X... au 5 mars 2004 sans séquelle indemnisable ; que ce dernier a usé de sa faculté de contester l'avis du médecin conseil s'agissant des "séquelles non indemnisable" ; Qu'ainsi, en vertu de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur d'une part et, la caisse et l'assuré d'autre part, le moyen tiré de cette décision, non définitive puisque rectifiée postérieurement, doit être écarté, l'employeur n'étant au surplus pas fondé à s'en prévaloir en l'absence de certificat médical final ; qu'en tout état de cause, la date de consolidation du 5 mars 2004 apparaissant comme acquise puisque non contestée juridiquement, il appartient donc à la société Dumez de se rapprocher des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale si elle estime devoir la contester ; considérant encore qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité" ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles présentées par Monsieur Farah X... justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 25 % à l'égard de la société Dumez, cette dernière ne formulant au surplus aucune observation sur ce taux ; Considérant en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'état de la constatation du jugement entrepris rendu le 28 juin 2010 selon laquelle le rapport d'incapacité permanente partielle n'était pas produit par la caisse à la date à laquelle le tribunal statuait, la Cour nationale qui a affirmé que par courrier du 27 avril 2010, le rapport d'évaluation des séquelles avait été communiqué au tribunal du contentieux de l'incapacité qui l'avait reçu le 7 mai 2010, sans préciser sur quel élément elle fondait l'affirmation de l'effective réception par le tribunal de ce rapport le 7 mai 2010, contestée par l'exposante, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la formalité de transmission des documents médicaux du dossier au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité et au requérant ou au médecin qu'il a désigné, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré par l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, destinée à permettre un débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle du salarié, ne peut être supplée par la communication de ces documents en cause d'appel ; que, pour réfuter le jugement entrepris qui, constatant l'absence de communication du rapport d'incapacité permanente partielle par la caisse primaire d'assurance maladie au jour où le tribunal statuait, avait fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % à l'égard de la société Dumez Ile de France, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui a énoncé que le rapport d'évaluation des séquelles avait été communiqué au docteur Y... désigné par la société Dumez Ile de France sans préciser à quelle date cette communication était intervenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait fait valoir que, dans ses écritures du 31 mars 2011 devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine reconnaissait elle-même avoir adressé le rapport d'incapacité permanente partielle au médecin conseil le 2 décembre 2010 soit six mois après la date du délibéré de première instance, écritures reprises par le médecin consultant désigné par la Cour nationale, de sorte que l'absence de débat contradictoire en première instance qui ne pouvait être compensée en cause d'appel, rendait la fixation du taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur (conclusions p. 3) ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui, pour rejeter ce moyen d'inopposabilité, a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie avait communiqué le rapport d'évaluation des séquelles au docteur Y... désigné par la société Dumez Ile de France sans répondre aux conclusions d'appel invoquant le caractère tardif de cette communication, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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