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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-43.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.107

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société T.C.C. Papet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. David X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société T.C.C. Papet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., au service de la société TCC Papet depuis le 30 juillet 1990, a dû s'absenter pour maladie à compter du 27 avril 1992 ; que le 30 septembre 1992, l'employeur l'a licencié, en raison de la nécessité où il s'était trouvé de le remplacer ; Attendu que la société TCC Papet fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur reprochait au salarié non pas de ne pas l'avoir informé de ses arrêts de travail successifs, mais bien de n'avoir pas manifesté son intention de reprendre son activité le 1er octobre 1992, comme le lui imposait l'article VI-II-3 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, avec un délai de prévenance de 3 jours ; qu'en l'absence de cette information, incombant au seul salarié, la société TCC Papet était fondée à maintenir le remplacement et à notifier à M. Y... un licenciement, en raison d'une indisponibilité ayant duré plus de 90 jours et hors toute indication de reprise du travail ; que faute de s'être expliqué sur cette donnée essentielle, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et violé, par défaut de motifs, les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'article VI-II-2 de la convention collective applicable autorise le chef d'entreprise à procéder au remplacement d'un ouvrier en arrêt de maladie avant la date présumée de son retour et à le licencier si l'indisponibilité est supérieure à 90 jours au cours d'une même année civile ; qu'ainsi la société TCC Papet n'avait pas à attendre l'expiration des 90 jours pour remplacer M. Y... et pouvait, postérieurement, le licencier, hors d'une question de surnombre, sans qu'il ait manifesté son intention de reprendre le travail ou indiqué une quelconque date de reprise ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, et VI-II-2 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la société TCC Papet n'établissait pas qu'elle s'était trouvée dans l'obligation de procéder au remplacement effectif de son salarié malade ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société T.C.C. Papet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz