Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08648 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTMV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/56792
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
Mme [Y] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Faisant grief à Mme [M], propriétaire d'un appartement et d'une cave n°2 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], dans le 11ème arrondissement de Paris, d'avoir déplacé la porte de sa cave n°2 et de s'être appropriée une partie du couloir des caves relevant des parties communes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, l'a mise en demeure de restituer la partie commune annexée, puis l'a assignée, par acte du 17 août 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à remettre les locaux dans leur état initial, subsidiairement, d'ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [M] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration du 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif à l'exception de celui ayant déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [M].
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2023, il demande à la cour de :
- dire que Mme [M] a déplacé la porte de la cave dont elle est propriétaire sur les parties communes de l'immeuble qu'elle s'est, par voie de conséquence, indûment appropriées, sans autorisation du syndicat des copropriétaires ;
- condamner Mme [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à remettre dans son état initial la porte de la cave n°2 par des entreprises munies de toutes assurances et qualifications dont elle devra justifier auprès du syndic de l'immeuble ;
à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée,
- désigner tel expert avec pour mission, notamment, de dire si la porte de la cave de Mme [M] a fait l'objet de modifications, si des parties communes de l'immeuble ont été annexées par ces travaux et si cette situation a généré des désordres affectant l'immeuble et donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
- réserver les dépens de l'expertise ;
- débouter Mme [M] de ses demandes de dommages-intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 août 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de toutes ses demandes ;
- le condamner à lui payer les sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de remise en état des lieux
L'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le syndicat des copropriétaires invoque le trouble illicite constitué par l'annexion, par Mme [M], d'une partie commune de l'immeuble par suite du déplacement de la porte de sa cave sans autorisation de la copropriété.
Mme [M] conteste l'annexion alléguée et fait valoir que les documents produits par le syndicat des copropriétaires suffisent à démontrer l'absence de toute évidence, ce qui fait échapper la demande au domaine de l'expertise in futurum.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, le rapport de l'architecte de la copropriété en date du 8 juillet 2022 (pièce Syndicat des copropriétaires n°5) indique :
'Le dégagement commun comprend par endroits des petits renfoncements sous forme de sas ouverts. Il semblerait qu'un de ces sas ait été annexé de façon sauvage par l'usager de la cave que celui-ci dessert. En effet, le sas est actuellement inaccessible : une cloison en bois non traité a été mise en place, et une porte en bois portant le numéro 2 permet l'accès. Cette porte semble être la porte d'origine de l'accès à la cave de Madame [M], qui aurait été déposée pour être reposée sur cette nouvelle cloison.
Il apparait évident au vu de la qualité de mise en oeuvre, des différents types de bois utilisés, et de la configuration de l'ouvrage que cet élément est la matérialisation d'une annexion de partie commune non autorisée.
Suite à l'étude du plan d'évacuation incendie des caves, il apparait que ce sas était bien une partie commune accessible avant cette annexion.'
En retenant qu' 'il semblerait qu'un de ces sas ait été annexé de façon sauvage par l'usager de la cave que celui-ci dessert' et que la porte permettant l'accès à la cave n°2'semble être la porte d'origine de l'accès à la cave de Madame [M], qui aurait été déposée pour être reposée sur cette nouvelle cloison', ce rapport, établi unilatéralement par l'architecte de la copropriété, ne fait état d'aucune constatation certaine et objectivée. Ni la photographie de la porte de la cave litigieuse, ni le plan d'évacuation des caves en cas d'incendie, documents non datés joints à ce rapport, n'établissent, avec l'évidence requise en référé, qu'il y ait eu empiétement sur un espace commun.
Ne présentent pas davantage de caractère probant les attestations émanant de Mme [P], résidente de l'immeuble entre 1974 et 1982, et de Mme [K], ancienne gardienne de l'immeuble, qui, se référant à une situation ancienne, ne font état d'aucun élément actuel et précis.
C'est donc à raison que le premier juge a retenu que le caractère manifestement illicite du trouble allégué n'est pas établi et a dit n'y avoir lieu à référé. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'expertise
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. La mesure sollicitée doit être utile en ce qu'elle doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite une mesure d'expertise judiciaire pour, notamment, dire si la porte de la cave de Mme [M] a fait l'objet de modifications, si des parties communes de l'immeuble ont été annexées par ces travaux, en particulier le dégagement d'un couloir des caves, et déterminer les causes et l'étendue du déplacement éventuel de la porte de la cave.
Mme [M] conclut à l'absence de motif légitime et considère d'une part que la mesure demandée est disproportionnée en ce qu'un expert ne peut être chargé de déterminer l'existence ou non d'une partie commune et ses limites, d'autre part que, l'avis de l'architecte de la copropriété s'analysant déjà en une expertise, la juridiction de référés ne peut ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, il est constant qu'existe un litige entre la copropriété et Mme [M] sur les limites de la cave n°2 et sur l'éventuel empiétement de cette cave sur un espace commun.
Les pièces produites sont susceptibles d'accréditer l'existence, à l'origine, d'un sas ouvert face à la cave n°2 et la fermeture ultérieure de ce sas, et permettent ainsi de caractériser des faits rendant crédibles les allégations du syndicat des copropriétaires.
Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, d'une part, la demande d'expertise ne se heurte pas au pouvoir du juge des référés, l'avis de l'architecte de la copropriété ne constituant en aucun cas une expertise, d'autre part, la mission proposée de l'expert ne vise pas à qualifier juridiquement le sas litigieux, mais à déterminer si un espace commun a été annexé.
La mesure sollicitée est enfin utile en ce qu'elle permettra un éclairage technique sur la nature et l'étendue des modifications éventuellement intervenues et de chiffrer le coût des remises en état.
Le syndicat des copropriétaires peut valablement faire valoir l'existence d'un procès en germe et d'une potentielle action dont Mme [M] ne soutient pas qu'elle serait manifestement vouée à l'échec. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires repose sur un motif légitime et sera accueillie, l'ordonnance entreprise étant en conséquence infirmée.
L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de l'appelant, la consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Le bien fondé de l'appel du syndicat des copropriétaires implique le rejet de la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par l'intimée.
Sur les frais et dépens
Les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès l'étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires relative au trouble manifestement illicite et en celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. [H] [F], architecte DPLG,
[Adresse 6],
Tél : [XXXXXXXX01] portable : [XXXXXXXX03]
fax : [XXXXXXXX02],
courriel : [Courriel 8] ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux et examiner la situation de la cave n°2 de Mme [M] ;
- se faire remettre les plans d'origine des caves et les titres de propriété ;
- rechercher la contenance d'origine de la cave n°2 et sa contenance actuelle ;
- dire, au vu du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, si cette dernière a fait l'objet de modifications et si désormais, par des modifications et travaux qui seraient intervenus, la porte de la cave a été déplacée sur les parties communes de l'immeuble constituées du couloir des caves ;
- dire si des parties communes de l'immeuble ont été annexées par ces travaux en particulier le dégagement d'un couloir des caves et dater, dans la mesure du possible, l'annexion éventuelle ;
- dire si ce déplacement allégué de la porte de la cave a généré des désordres affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, décrire tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile';
- en détailler les origines, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions';
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination';
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties';
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée';
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties';
Dit que, pour procéder à sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise';
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations';
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du Juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent';
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées';
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse';
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations';
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse';
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile';
Dit que l'expert déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er juillet 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 1er janvier 2024 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet';
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [M] de dommages et intérêts provisionnels pour appel abusif ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT