Texte intégral
N° D 16-86.156 F-D
N° 587
FAR
19 AVRIL 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 septembre 2016, qui a renvoyé M. [F] [G] des fins de la poursuite des chefs de conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité et de dépassement par la droite ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale et R. 414-6, § I-III et IV, du code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [F] [G] a été cité devant la juridiction de proximité après avoir fait l'objet de trois procès-verbaux de contravention concernant un changement de direction effectué sans avertissement préalable, une conduite de véhicule sans respect des distances de sécurité, un dépassement par la droite, commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite des deux derniers chefs, le jugement énonce que les procès-verbaux ne précisent pas les circonstances concrètes dans lesquelles les infractions ont été relevées et ne rapportent, hormis les lieux et dates des faits, aucune constatation de nature à caractériser les infractions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les procès-verbaux de contravention, qui se bornaient à mentionner la qualification de l'infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celles-ci avaient été relevées, ne comportaient pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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