Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 juin 2008. 06/01391

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01391

Date de décision :

4 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 04 Juin 2008 B. B / S. B ---------------------- RG N : 06 / 01391 -------------------- Dominique X... C / Association CLUB DE FOOTBALL DE XAINTRAILLES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ------------------- ARRÊT no547 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le quatre Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Dominique X... né le 07 Mai 1963 à TONNEINS (47400) de nationalité française Demeurant... 47320 CLAIRAC représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Gérard GOUZES de la SCPA GOUZES, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 08 Septembre 2006, et suite au dépôt du rapport d'expertise D'une part, ET : Association CLUB DE FOOTBALL DE XAINTRAILLES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Lieudit " Demnas " 47230 XAINTRAILLES représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de la SCP ROINAC & NICOULAUD MOREAU, avocats INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2, rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué INTERVENANTE et intimée D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Mai 2008, devant René SALOMON, Premier Président, Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 09 avril 2004, au cours d'un match de football se déroulant à CLAIRAC et opposant l'équipe locale à celle de l'A. S. XAINTRAILLES, Dominique X..., joueur de l'équipe de CLAIRAC était blessé au tibia par un coup de pied porté par Olivier Z..., joueur de l'équipe adverse. Sur assignation de la victime, le Tribunal de grande instance de MARMANDE, dans un jugement rendu le 08 septembre 2006, considérant que le coup avait été porté dans le cadre du jeu, la déboutait de ses demandes. Sur appel interjeté par Dominique X... et son club, l'Association Club de football de XAINTRAILLES, cette Cour, dans un arrêt rendu le 03 octobre 2007, infirmait cette décision et : * déclarait l'Association Club de football de XAINTRAILLES responsable du dommage causé par Olivier Z... à Dominique X... sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil, * confiait au docteur C... une mission d'expertise, * allouait à la victime une provision de 4. 000 €, * constatait que la CPAM de Lot et Garonne avait une créance provisionnelle de 12. 000 €, * renvoyait l'affaire à la mise en état. L'expert déposait le rapport de ses opérations le 06 décembre 2007. Au vu de ce document, la victime sollicite l'indemnisation de son préjudice (conclusions du 05 février 2008) tandis que l'Association Club de football de XAINTRAILLES fait des offres qu'elle estime satisfactoires (conclusions du 26 mars 2008). La CPAM de Lot et Garonne demande le remboursement de ses débours (conclusions du 07 avril 2008). SUR QUOI, I-L'EVALUATION DES PRÉJUDICES Au vu du rapport établi le 06 novembre 2007 par le docteur C..., de l'âge de la victime (31 ans lors de l'accident), de sa situation de famille marié quatre enfants, de sa situation professionnelle d'ajusteur pour l'industrie aéronautique, il convient d'évaluer comme suit le préjudice de Dominique X.... II-SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX LES DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES comprenant les frais médicaux et pharmaceutiques) soit 12. 626, 84 € selon le décompte de la sécurité sociale, aucun autre poste de préjudice n'étant allégué par la victime de ce chef ; attendu que ce chef de demande n'est pas contesté. LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Attendu qu'aux termes du rapport d'expertise, l'ITT de la victime s'est étendue du 09 avril au 31 mai 2005 et du 31 janvier au 01 mars 2006, la date de la consolidation étant fixée au 31 mars 2006 ; Que sur la perte de gains professionnels actuels (la perte de revenus) Dominique X... a perçu de la CPAM de Lot et Garonne des indemnités journalières pour une somme de 9. 033, 21 € ; que s'il réclame à ce titre une somme de 12. 000 €, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune perte de revenus alors même qu'il est précisé qu'au moment de l'accident, il travaillait à temps partiel, étant en congé parental ; qu'ainsi, faute de justificatifs de perte supplémentaire de revenus, seule la somme versée par la CPAM de Lot et Garonne au titre des indemnités journalières sera retenue. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Attendu sur les souffrances endurées que l'expert estime à 4, 5 / 7 la fixation de ce chef de préjudice ; qu'en considération des quatre interventions chirurgicales subies et des nombreuses séances de rééducation, il sera alloué la somme de 8. 000 € de ce chef ; Attendu sur le préjudice esthétique que l'expert indique que ce chef de préjudice peut être estimé à 1, 5 / 7 en raison de la cicatrice chirurgicale du membre inférieur droit en partie masquée par la pilosité ; qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1. 500 € ; Attendu sur le déficit fonctionnel permanent (IPP) qu'il a été fixé par l'expert à 3 % en raison d'une accentuation du varus de la jambe avec discrète limitation de la media-talienne droite en pronation ; que si Dominique X... estime que ce taux est insuffisant, il ne fournit aucun élément médical probant susceptible d'établir la faiblesse de celui-ci ; qu'il sera alloué à ce titre la somme de 4. 000 € au vu des éléments médicaux exposés ci-dessus et de l'âge de la victime née en 1963 atteinte d'une fracture du tibia droit. III-FIXATION DES CRÉANCES DES TIERS PAYEURS Aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale : " les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, Cependant, si tiers payeur établit qu'il a préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ". Attendu qu'en l'espèce, il n'existe qu'un responsable de l'accident et qu'ainsi, l'intégralité des sommes réclamées par la CPAM de Lot et Garonne lui seront allouées ; Qu'en conséquence, il est dû : - à la victime la somme de 8. 000 € + 1. 500 € + 4. 000 € = 13. 500 € - à la CPAM de Lot et Garonne la somme de 9. 033, 21 € + 12. 626, 84 € = 21. 660, 05 € que de ces sommes seront déduites les provisions déjà versées ; que les sommes allouées seront exprimées en deniers ou quittances ; Attendu que l'Association Club de football de XAINTRAILLES, qui est condamnée au paiement, devra verser à Dominique X... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et celle de 800 € à la CPAM de Lot et Garonne en application du même texte. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Lot et Garonne, Au fond, Vu l'arrêt rendu le 03 octobre 2007 ainsi que le rapport dressé par le Docteur C..., En conséquence, Condamne l'Association Club de football de XAINTRAILLES à payer à Dominique X..., en deniers ou quittances, la somme de 13. 500 € et à la CPAM de Lot et Garonne la somme de 21. 660, 05 €, Condamne l'Association Club de football de XAINTRAILLES à payer à Dominique X... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et celle de 800 € à la CPAM de Lot et Garonne en application du même texte, Condamne l'Association Club de football de XAINTRAILLES aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu l'article 456 du Code de Procédure Civile, le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-06-04 | Jurisprudence Berlioz