Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025 - 12
N° RG 25/00465 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ32
[F] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00121.
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
né le 15 Septembre 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
non comparant, représenté par Me Jean Loup FOURNIE, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice Marques greffière et mise en délibéré au 29 janvier 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES , greffière - au principal et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 Janvier 2025,
Vu l'appel formé le 20 Janvier 2025 par Monsieur [F] [M] reçu au greffe de la cour le 21 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Janvier 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, et à l'intéressé en lettre simple le 23 janvier 2025 les informant que l'audience sera tenue le 28 Janvier 2025 à 14 h 00.
Vu la décision de Monsieur le Directeur de l'hôpital psychiatrique de [Localité 8] en date du 22 janvier 2025 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [M] [F] à compter du 22 janvier 2025, sous la forme d'un programme de soins, transmise par courriel le 23 janvier 2025,
Vu les conclusions de désistement transmises par courriel par Maître Jean-Loup FOURNIE conseil de Monsieur [F] [M] le 23 janvier 2025,
Vu le certificat médical de situation établi par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL et transmis par courriel le 24 janvier 2025,
Vu l'avis du ministère public en date du 24 janvier 2025,
Vu le procès verbal d'audience du 28 Janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [F] [M] soutient oralement ses conclusions de désistement d'appel suite à la décision de Monsieur le Directeur de l'hôpital psychiatrique de [Localité 8] en date du 22 janvier 2025 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [M] [F], à compter du 22 janvier 2025, sous la forme d'un programme de soins,
Le représentant du ministère public conclut à l'appel désormais sans objet en raison du désitement de l'appelant
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 20 Janvier 2025 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement d'appel de Monsieur [F] [M]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [M],
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [F] [M]
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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