Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-10.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.020
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10048 F
Pourvois n°
à
J 19-10.020
T 19-10.028 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
I - Vu le pourvoi n° J 19-10.020 formé par la société Arkea banque entreprises et institutionnels, société anonyme, venant aux droits de la société Banque commerciale pour le marché de l'entreprise,
II - Vu le pourvoi n° K 19-10.021 formé par la société Arkea banque entreprises et institutionnels, société anonyme, venant aux droits de la société Camefi banque,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
III - Vu le pourvoi n° M 19-10.022 formé par la société Arkea capital, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Synergie finance gestion,
IV - Vu le pourvoi n° N 19-10.023 formé par la société Arkea crédit bail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Bail entreprises,
V - Vu le pourvoi n° P 19-10.024 formé par la société Crédit mutuel Arkea, société coopérative à forme anonyme, anciennement dénommée caisse interfédérale de Crédit mutuel,
VI - Vu le pourvoi n° Q 19-10.025 formé par la société Crédit mutuel Arkea, société civile agricole, venant aux droits de la compagnie financière du Crédit mutuel;
ayant toutes deux leur siège [...] ,
VII - Vu le pourvoi n° R 19-10.026 formé par la société Fédéral finance, société anonyme, anciennement dénommée société Fédéral finance banque,
VIII - Vu le pourvoi n° S 19-10.027 formé par la société Fédéral finance gestion, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
IX - Vu le pourvoi n° T 19-10.028 formé par le Groupement informatique du Crédit mutuel (GICM), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
contre le même arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Arkea banque entreprises et institutionnels, Arkea capital, Arkea crédit bail, Crédit mutuel Arkea, Fédéral finance, Fédéral finance gestion et du Groupement informatique du Crédit mutuel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° J 19-10.020, K 19-10.021, M 19-10.022, N 19-10.023, P 19-10.024, Q 19-10.025, R 19-10.026 et S 19-10.027.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Arkea banque entreprises et institutionnels, Arkea capital, Arkea crédit bail, Crédit mutuel Arkea, Fédéral finance, Fédéral finance gestion et le Groupement informatique du Crédit mutuel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Arkea banque entreprises et institutionnels, Arkea capital, Arkea crédit bail, Crédit mutuel Arkea, Fédéral finance, Fédéral finance gestion et le Groupement informatique du Crédit mutuel, et les condamne, chacune, à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Arkea banque entreprises et institutionnels, Arkea capital, Arkea crédit bail, Crédit mutuel Arkea, Fédéral finance, Fédéral finance gestion et lu Groupement informatique du Crédit mutuel.
Il est fait grief aux neuf arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les sociétés exposantes de leur recours, d'AVOIR validé les redressements opérés par l'URSSAF de Loire-Atlantique, devenue l'URSSAF des Pays de la Loire, à l'encontre de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (dossier pilote) et des sociétés GICM (GROUPEMENT INFORMATIQUE DU CREDIT MUTUEL) GIE, ARKEA CAPITAL SA (anciennement dénommée SYNERGIE FINANCE GESTION), ARKEA BANQUE ENTREPRISE ET INSTITUTIONNELS venant aux droits de la SA CAMEFI BANQUE, CREDIT MUTUEL ARKEA venant aux droits de la COMPAGNIE FINANCIÈRE DU CRÉDIT MUTUEL, CREDIT MUTUEL ARKEA (anciennement dénommée CAISSE INTERFÉDÉRALE DE CREDIT MUTUEL), ARKEA CREDIT BAIL (anciennement dénommée BAIL ENTREPRISES), FEDERAL FINANCE SA (anciennement dénommée FEDERAL FINANCE BANQUE), et FEDERAL FINANCE GESTION et d'AVOIR débouté les sociétés exposantes de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Pour infirmation et annulation du redressement relatif aux 'avantages tarifaires assurance', la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS fait essentiellement plaider que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de la réalité des conditions préférentielles alléguées, que les conditions de recours à la taxation forfaitaire n'étaient pas réunies et que l'évaluation de l'avantage est irrégulière et excessive, arguant de ce que l'URSSAF procède par affirmation, que le prétendu avantage, relevant au demeurant de la vie privée de ses agents et émanant d'un organisme assureur indépendant ne peut constituer un avantage en nature, dont de surcroît elle ne pouvait avoir connaissance. S'agissant du recours à la taxation forfaitaire, la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS expose qu'il appartient à l'URSSAF pour justifier le recours à la taxation forfaitaire, de démontrer soit que la comptabilité de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS était incomplète, mal tenue, inexacte ou insincère, ce qu'elle s'abstient de soutenir, soit que la société ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents comptables nécessaires, qu'en réalité elle a communiqué les documents qui lui ont été demandés, ignore en quoi les documents fournis seraient insuffisants ou à quels documents manquants l'URSSAF fait référence, qu'hormis le courriel vague du 25 mai 2009 de Madame Q... qui ne fait pas référence à cet avantage, il n'est justifié d'aucune des réclamations invoquées des documents se rapportant au redressement portant sur les contrats d'assurance. Par ailleurs, la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS entend faire observer que la souscription éventuelle de contrats d'assurance par ses salariés auprès de SURAVENIR ASSURANCE est une information que détient une société tiers relative à la vie privée de ses salariés et qu'elle ne peut fournir faute de pouvoir en avoir connaissance, alors que l'URSSAF avait la faculté de se les faire communiquer par l'assureur et réaliser un redressement sur les bases réelles et non pas approximatif et arbitraire, en apparence tout à fait excessif. L'URSSAF rétorque qu'il a été constaté que les salariés de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS appartenant au groupe ARKEA bénéficiaient auprès de la société SURAVENIR ASSURANCE de conditions préférentielles sur divers types de contrats d'assurance, en indiquant qu'ils étaient salariés du groupe, que cet avantage ne pouvait pas bénéficier de la tolérance administrative de la circulaire du 7 janvier 2003, que malgré les relances auprès de l'employeur en vue de chiffrer cet avantage, aucun document n'a été fourni aux inspecteurs du recouvrement, de sorte que ces derniers n'ont pu que recourir à la taxation forfaitaire dont le caractère excessif n'a pas été démontré. L'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les avantages en argent ou les avantages en nature accordés aux salariés sont considérés comme des rémunérations et, à ce titre, inclus dans l'assiette des cotisations sociales, sous réserve des déductions au titre des frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Il est constant qu'une tolérance a été instaurée concernant les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits vendus ou les services réalisés par l'employeur, dès lors que les réductions accordées n'excèdent pas 30% du prix de vente normal (Lettre circulaire ACOSS du 27 janvier 1999 confirmée par la circulaire DSS nº 2003-07 du 7 janvier 2003, complétée par la circulaire ACOSS du 7 décembre 2004). Cependant, la tolérance administrative précitée strictement définie, ne bénéficie qu'aux conditions préférentielles accordées aux salariés sur les produits vendus ou services réalisés par l'entreprise, à l'exclusion de celles accordées par d'autres entités du groupe, de sorte que les conditions préférentielles pouvant être accordées en matière d'assurance aux salariés de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS par la SA SURAVENIR ASSURANCE, ne peuvent faire l'objet d'exonération. En l'espèce, il est établi que le 18 août 2009, la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS a été destinataire d'une lettre d'observations de l'URSSAF concernant notamment la fixation forfaitaire de l'assiette 'Avantage Tarifaire Assurance' développant en particulier les principes d'évaluation de l'avantage en nature, rappelant la demande écrite du 25 mai 2009 et les relances orales faites auprès de l'employeur pour chiffrer le montant de cet avantage pour lequel aucun élément n'avait été fourni. Il est également établi que la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS s'est vu notifier les redressements afférents le 14 septembre 2009 et a été destinataire d'une mise en demeure le 02 décembre 2009. Pour autant, non seulement il n'est produit aux débats par la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS aucun élément établissant qu'elle aurait remis en cause l'existence de conditions préférentielles concernant les contrats IARD litigieux alors qu'elle en avait l'occasion, en particulier dans la phase antérieure à la saisine du tribunal de la sécurité sociale de NANTES mais en outre, il résulte des débats devant les premiers juges que seule la qualification d'avantage en nature de ces conditions préférentielles était discutée par la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS au motif qu'une telle notion s'inscrivait dans le cadre des relations employeur-salarié, étrangères au lien entre assureur et clients. A cet égard, les conditions préférentielles concernant des produits ou services accordées par d'autres entités du groupe aux salariés de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, constituent un avantage en nature et ce, indifféremment de la non application de la tolérance administrative précitée faisant obstacle à toute exonération et doivent par conséquent être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Par ailleurs, le 27 mai 2009, M. V... C... a répondu en substance aux inspecteurs de l'URSSAF, ...'nous ne sommes pas en mesure de vous transmettre les éléments demandés. En effet, comme je vous l'ai brièvement expliqué lors de notre dernier échange, la seule référence commune entre le système d'informations bancaire et la base de salariés est le nº de compte sur lequel est domicilié le salaire. Or, nous n'historisons pas cette donnée. J'ai néanmoins demandé à notre informatique, à toutes fins utiles, d'ajouter dans les fichiers les nom et prénom des détenteurs de comptes bancaires sur lesquels ont été prélevées les cotisations eurocompte (cf pièces jointes). Cette information n'est pas toujours pertinente pour retrouver le salarié concerné car ce dernier peut domicilier son salaire sur le compte de son conjoint.'... de sorte qu'il ne peut être soutenu par la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS que l'URSSAF n'a pas sollicité d'informations précises. La société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS qui n'a fourni aucun élément permettant de fixer le montant réel de l'avantage litigieux ne peut invoquer la bonne tenue de sa comptabilité pour soutenir que l'URSSAF n'avait pas la faculté de procéder à une taxation forfaitaire et ne démontre pas en quoi l'estimation à 200 € de la taxation forfaitaire serait excessive. Il résulte par conséquent de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS de son recours » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « b) L'avantage tarifaire assurance et la taxation forfaitaire. Les salariés du groupe ARKEA bénéficient, en tant que tels, auprès de la Société SURAVENIR ASSURANCE, de conditions préférentielles sur divers types de contrats d'assurance (habitation, automobile, protection juridique, dépendance, etc...). La tolérance administrative édictée par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précitée concerne les seuls biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut ceux acquis par l'employeur auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Il s'ensuit en l'espèce que les conditions préférentielles obtenues pour ses salariés par le groupe ARKEA, dont dépend la Société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, auprès de la Société SURAVENIR ASSURANCE, doivent être considérées comme des avantages à réintégrer dans l'assiette de cotisations. L'avantage en nature doit être évalué à sa valeur réelle. Il importe en conséquence que l'employeur fournisse les éléments de calcul. Or, il ressort du procès-verbal de contrôle que, malgré une demande écrite du 25 mai 2009 et des relances orales faites auprès de l'employeur, en vue de chiffrer le montant de l'avantage susvisé, aucun document n'a été fourni aux inspecteurs du recouvrement. Ceux-ci ont dans ces conditions estimé forfaitairement cet avantage à 200 € par an et par salarié ayant une période d'emploi du 1er janvier au 31 décembre. La Société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS conteste cette évaluation forfaitaire tant dans son principe que dans son montant. L'article R 242-5 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que lorsque l'employeur (ou le travailleur indépendant) ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement. La Société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS n'ayant pas donné suite à la demande de justificatifs présentée le 25 mai 2009 par l'un des inspecteurs du recouvrement, c'est à bon droit que ceux-ci ont eu recours à la taxation forfaitaire. Il importe peu à cet égard que le courrier du 25 mai 2009 ait été adressé -par mail- à toutes les sociétés du groupe ARKEA dès lors que la Société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ne conteste pas en avoir eu connaissance (la lettre d'observation qu'elle a reçue y fait référence) et qu'elle n'a pourtant pas jugé nécessaire d'y répondre. La Société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ne pouvait pas non plus ignorer que la demande de l'URSSAF, en ce qu'elle portait sur le montant des réductions tarifaires accordées aux salariés sur des produits non proposés ou vendus par l'employeur, s'appliquait nécessairement, même si elles n'étaient pas visées expressément en tant que telles, aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés auprès de la Société SURAVENIR ASSURANCE. Faute pour la Société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS d'établir la preuve du montant réel de l'avantage et donc du caractère excessif de l'assiette du forfait, il y a lieu d'entériner le montant retenu par les inspecteurs du recouvrement, étant observé, là encore, que les erreurs de doublon, d'homonymie, etc..... alléguées par la requérante, ne sont pas établies. Les chefs de redressement étant justifiés, il y a lieu de débouter la Société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS de son recours » ;
1/ ALORS QU'en retenant que l'existence de conditions préférentielles accordées par la société SURAVENIR ASSURANCE aux salariés de la société exposante sur les produits d'assurance n'était pas contestée et que seule était discutée la qualification « d'avantage en nature » de ces conditions préférentielles (arrêt p. 5 § 1), cependant que les sociétés exposantes soutenaient au contraire en premier lieu dans ses conclusions d'appel que ses salariés n'avaient pas bénéficié de conditions et de tarifs préférentiels de la part de la société SURAVENIR ASSURANCE (conclusions d'appel p. 6 et 7), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le redressement de la société au titre de « l'avantage tarifaire assurance » impliquait que les tarifs accordés par la société SURAVENIR ASSURANCE aux salariés du groupe aient présenté un caractère avantageux par rapport aux tarifs appliqués à la clientèle ; que les sociétés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que ses salariés n'avaient pas bénéficié de tarifs préférentiels de la part de SURAVENIR ASSURANCE au titre du coût des primes d'assurance, de sorte qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'un redressement de ce chef (conclusions p. 6 et 7) ; qu'en validant néanmoins le redressement sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, qui est saisi d'un litige portant sur l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de sommes versées, de vérifier la qualification à donner à ces sommes ; que la question de l'assujettissement à cotisations sociales d'un avantage en nature procuré par l'octroi d'un tarif préférentiel implique donc que soit apportée la preuve de l'existence même de ce tarif préférentiel ; qu'en l'espèce en se bornant à relever que les sociétés exposantes « ne démontre[nt] pas en quoi l'estimation à 200 € de la taxation forfaitaire serait excessive », sans préciser sur quel élément elle s'est fondée pour considérer que les salariés des sociétés s'étaient vus octroyer un avantage tarifaire préférentiel de la part de la société SURAVENIR ASSURANCE, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
4/ ALORS QU'en se bornant à relever que les sociétés exposantes « ne démontre pas en quoi l'estimation à 200 € de la taxation forfaitaire serait excessive », la cour d'appel, qui a fait reposer intégralement la charge de la preuve sur cette dernière, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil (anciennement 1315) ;
5/ ALORS QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter aux débats, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'en se fondant uniquement, pour valider le redressement à hauteur de 200 € par salarié, sur l'absence de mise à disposition des inspecteurs « [d']élément permettant de fixer le montant réel de l'avantage litigieux», sans vérifier si les salariés avaient bien bénéficié d'un avantage préférentiel sur le tarif des assurances fournies par la société SURAVENIR ASSURANCE, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
6/ ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE seules les rémunérations ou avantages accordés par un employeur à ses salariés sont susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en admettant que les salariés aient bénéficié d'un avantage tarifaire de la part de la société SURAVENIR ASSURANCE, en validant le redressement infligé aux sociétés exposantes au titre des avantages tarifaires dont auraient bénéficié leurs salariés sur les tarifs des assurances fournies par la SA SURAVENIR ASSURANCE, sans rechercher si l'avantage en cause ne devait pas être exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des sociétés exposantes dès lors que ce n'étaient pas elles qui étaient à l'origine de cet avantage tarifaire accordé à son personnel mais la société SURAVENIR ASSURANCE, personne morale tierce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
7/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE c'est à l'URSSAF de prouver l'absence ou l'insuffisance de comptabilité et/ou l'insuffisance des documents qui lui sont remis par le cotisant ; qu'en vertu de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'URSSAF dans deux cas : « - lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; - lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation » ; qu'en dehors de ces deux cas autorisant le recours à la taxation forfaitaire, le montant du redressement de cotisations sociales doit être calculé de manière exacte et précise par l'URSSAF sur une base réelle sans approximation ou forfait dans la formule de calcul retenue ; que la seule formule contenue dans un courriel du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe ARKEA était trop générale et imprécise pour valoir demande de communication de documents au regard d'un avantage dont la nature n'est pas précisée, accordé par une société non dénommée ; que l'URSSAF qui prétend avoir formulé d'autres demandes, verbales, de production de pièces au regard de cet avantage, n'a pas justifié de ces demandes ; que l'URSSAF n'a jamais désigné les documents qu'elle prétend avoir demandés aux sociétés du groupe ARKEA au titre de l'avantage tarifaire assurance et n'a jamais prétendu que la comptabilité de la société était défaillante ; que les conditions légales de recours à la taxation forfaitaire n'étaient donc pas réunies au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF avait pu recourir à la méthode de taxation forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles R. 242-5 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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