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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 87-83.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.108

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par : - X...Guy, - Y... Jean-Paul, - Z... Elsa, épouse A..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 avril 1987 qui, dans une procédure suivie contre eux des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, malversations et complicité desdits délits, a donné acte à X... d'une inscription de faux incident, a décidé que cette inscription n'était pas de nature à exercer une influence sur la procédure et a sursis à statuer jusqu'à arrêt de la Cour de Cassation sur un pourvoi formé par les trois inculpés contre l'ordonnance du 11 octobre 1985 du président de la même chambre d'accusation. LA COUR. Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 juillet 1987 qui, prescrivant la jonction des trois pourvois et qui constatant que l'arrêt attaqué mettait fin à la procédure au sens de l'article 570 du Code de procédure pénale, a dit que les pièces de la procédure seraient transmises à la chambre criminelle, compétente pour statuer ; Vu le mémoire produit au nom de X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois formés par Y...et Z... Elsa, épouse A... ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 25 février 1987, " Me Kléniec, conseil de Guy X..., a déposé des conclusions aux fins de comparution personnelle de X... ; sans opposition de la Cour, Guy X... a été entendu en ses observations, ses conseils et les conseils de Jean-Paul Y... et Elsa Z..., épouse A..., ainsi que lui-même, ont eu la parole les derniers " ; " alors qu'il se déduit des dispositions des articles 199 et 513 du Code de procédure pénale ainsi que des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; que la violation de cette règle prive la décision rendue de l'une des conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce la rédaction de l'arrêt attaqué ne permet pas de déterminer si le demandeur a eu, ou non, la parole le dernier puisque les mots " ont eu la parole les derniers " peuvent s'appliquer aussi bien à ses conseils et à ceux d'autres inculpés qu'à lui-même ; que si l'on se reporte aux notes d'audience, on constate qu'il n'a pas eu la parole le dernier puisqu'elles énoncent que " les conseils des parties " (et il peut s'agir aussi bien des conseils des parties civiles que de ceux des inculpés) " ont eu la parole en dernier et déclarent n'avoir rien à ajouter à leurs plaidoiries " ; qu'ainsi donc les énonciations insuffisantes de l'arrêt, alors surtout qu'il résulte des notes d'audience que le demandeur, présent aux débats, n'a pas eu la parole le dernier, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de l'accomplissement des formalités dans l'ordre imposé par les articles 199 et 513 du Code de procédure pénale ; que la cassation est dès lors encourue tant pour manque de base légale au regard de ces textes que pour violation de l'article 593 du même Code qui précise que les arrêts " sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ; Attendu que la mention de l'intitulé de l'arrêt attaqué rapportée au moyen établit que l'inculpé, présent aux débats, son conseil et ceux des autres inculpés ont eu la parole les derniers ; Qu'en cet état aucune violation des textes visés au moyen ni des droits de la défense ni des principes généraux du droit n'a été commise ; qu'en effet s'il y a plusieurs inculpés en cause devant la chambre d'accusation il est satisfait aux obligations de la loi dès lors que ni le ministère public ni les conseils des autres parties n'ont repris la parole après l'inculpé lui-même ou les conseils d'autres inculpés ; qu'aucun ordre n'est prescrit pour l'audition des divers inculpés ou de leurs avocats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 171, 191 et suivants, 206, 593 du Code de procédure pénale, violation des règles de compétence, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que, par un motif servant de soutien nécessaire au dispositif de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande formulée par le juge d'instruction de Nice dans le cadre de l'article 171 du Code de procédure pénale ; " au motif que, " contrairement aux allégations du conseil de Guy X... dans son mémoire, la chambre d'accusation de céans est seule compétente pour trancher sur la nullité invoquée par le juge d'instruction de Nice qui reste saisi du fond de la procédure " (arrêt attaqué p. 5 alinéa 3) ; " alors que, comme le demandeur le soutenait dans son " mémoire aux fins d'incompétence " déposé le 10 février 1987, dès lors que la chambre criminelle, par son arrêt du 9 février 1987, avait cassé les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 7 novembre, 4 décembre, 5 décembre, 9 décembre 1985 et 21 avril 1986 (ayant statué en matière de liberté de X...sous contrôle judiciaire à raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté) et avait renvoyé la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier " dans l'état où elle se trouvait au jour de l'arrêt du 7 novembre 1985 ", la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence était devenue sans pouvoirs pour connaître de la " poursuite " concernant le demandeur, la procédure de liberté sous contrôle judiciaire étant essentiellement liée à celle d'instruction et formant avec elle un tout indivisible, peu important d'autre part que la saisine de ladite chambre d'accusation par le juge d'instruction de Nice, dans le cadre de l'article 171 du Code de procédure pénale, fût antérieure à l'arrêt de cassation et de renvoi du 9 février 1987 ; qu'en retenant sa compétence, la chambre d'accusation a méconnu les effets de l'arrêt susvisé à l'égard du demandeur et violé les règles de la compétence " ; Attendu que la cassation prononcée le 9 février 1987 concernait un arrêt de la chambre d'accusation du 7 novembre 1985 qui avait ordonné la mise en liberté de X... en le plaçant sous contrôle judiciaire, ainsi, par voie de conséquence qu'un certain nombre d'autres arrêts de la même juridiction relatifs au contrôle judiciaire institué ; que le renvoi ordonné devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier ne portait que sur cette procédure particulière et ne saisissait pas cette juridiction de l'ensemble de l'information suivie contre X... ; D'où il suit que c'est à bon droit que la chambre d'accusation s'est reconnue compétente pour examiner la requête formulée par le juge d'instruction en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale ; Que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'ordre public selon lequel les juridictions ne peuvent interrompre le cours de la justice en décidant qu'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies, violation des articles 171, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation, saisie par le juge d'instruction de Nice, dans le cadre de l'article 171 du Code de procédure pénale, d'une demande d'annulation d'actes de l'information ouverte contre le demandeur des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, malversation, demande concernant notamment l'annulation de l'ordonnance du 11 octobre 1985 par laquelle le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné ledit juge d'instruction de Nice pour instruire, a sursis à statuer " jusqu'à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation saisie par un pourvoi formé par Guy X..., Jean-Paul Y..., Elsa Z..., épouse A...le 1er août 1986 contre l'ordonnance du 11 octobre 1985 " ; " aux motifs " que le point essentiel de la procédure actuellement soumise à la chambre d'accusation est le pourvoi formé par Guy X... le 1er août 1986 contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, en date du 11 octobre 1985, qui a renvoyé le dossier de la procédure suivie contre Jean-Paul Y..., Guy X... et Elsa Z..., épouse A... au juge d'instruction de Nice, désigné selon les dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale ; que deux juridictions sont actuellement saisies du même contentieux sur la validité de l'ordonnance... : la chambre criminelle de la Cour de Cassation et la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation suite au pourvoi formé... contre l'ordonnance du 11 octobre 1985 que la chambre d'accusation n'a pas qualité pour annuler " (arrêt p. 6 in fine et 7 in limine) ; " alors, d'une part, que, saisi de requêtes formulées dans le cadre de l'article 570 du Code de procédure pénale et sollicitant l'examen immédiat du pourvoi susvisé (n° 86-94. 662), Monsieur le président de la chambre criminelle, par ordonnance du 10 décembre 1986, a rejeté ces requêtes au motif que " ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi ", et a ordonné que " la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie " ; qu'ainsi le sursis à statuer prononcé par l'arrêt attaqué doit être regardé comme ordonné pour un temps indéterminé et mettant fin à la procédure au sens de l'article 570 du Code de procédure pénale, ce qui entraîne à la fois la recevabilité immédiate du présent pourvoi et la cassation dudit arrêt pour violation du principe susvisé ; " et alors, d'autre part, que l'existence d'un pourvoi en cassation de l'ordonnance du 11 octobre 1985 ne mettait pas obstacle à l'examen par la chambre d'accusation, dans le cadre des articles 171 et 206, de la régularité de la procédure qui lui était soumise, notamment de l'ordonnance susvisée ; qu'en décidant qu'elle n'avait " pas qualité pour annuler " cette ordonnance, elle a violé, par refus d'application, lesdits articles 171 et 206 du Code de procédure pénale " ; Et sur le moyen relevé d'office à l'égard des trois demandeurs et pris de la violation des articles 171 et 706-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, que selon l'alinéa 1er de l'article 706-2 du Code de procédure pénale les ordonnances du président de la chambre d'accusation prévues par les articles 706 et 706-1 dudit Code sont susceptibles d'un pourvoi en cassation, lequel n'est pas suspensif ; qu'il s'en déduit que la procédure prévue par l'article 171 du même Code n'est pas applicable à ces décisions ; Attendu, d'autre part, que lorsqu'un pourvoi en cassation a été formé contre une décision, distincte de celle sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, celle-ci doit suivre son cours lorsque n'a pas été présentée la requête prévue par l'article 570 du Code de procédure pénale ou lorsque cette requête a été rejetée par le président de la chambre criminelle ou, encore, lorsque ce dernier a rendu d'office une ordonnance de non-admission du pourvoi ; Attendu que de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure il ressort qu'une information ayant été ouverte devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Digne des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance contre X... et de complicité des mêmes infractions contre Y... et Elsa Z..., épouse A..., le président de la chambre d'accusation, en application des articles 704 et 706-1 du Code de procédure pénale, a, par ordonnance du 11 octobre 1985, prescrit le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nice ; Qu'à la suite des pourvois formés par les trois inculpés contre cette décision le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en vertu des dispositions des articles 570 et 571 du même Code, par ordonnance du 10 décembre 1986, a décidé qu'il n'y avait lieu à examen immédiat desdits pourvois et que la procédure serait continuée devant la juridiction saisie ; Que, cependant, le juge d'instruction de Nice, se fondant sur les dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale a, le 10 décembre 1986, saisi la chambre d'accusation afin qu'il soit statué sur la validité de l'ordonnance précitée du 11 octobre 1985 ; Attendu que la chambre d'accusation a considéré qu'en raison des pourvois introduits contre l'ordonnance susvisée elle était saisie du même contentieux que la Cour de Cassation et, tout en reconnaissant qu'elle-même était " sans qualité ", pour annuler ladite ordonnance a décidé, par l'arrêt attaqué, qu'elle devait surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation sur lesdits pourvois ; Mais attendu, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, affirmer qu'elle était saisie du même contentieux que la Cour de Cassation, énoncer ensuite qu'elle-même était sans qualité pour annuler l'ordonnance du 11 octobre 1985 et en déduire qu'elle devait surseoir à statuer ; Que, d'autre part, en prononçant comme elle l'a fait alors que l'ordonnance du 11 octobre 1985 a été rendue en application de l'article 706-1 du Code de procédure pénale et, qu'en outre, le président de la chambre criminelle avait décidé de la non-admission des pourvois formés contre cette ordonnance la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue, Et attendu qu'il ne reste rien à juger en l'état, Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 avril 1987, Dit qu'il n'y a lieu à renvoi.

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