Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 AOUT 2023
N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZC4
Rôle N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZC4
Copie conforme
délivrée le 16 Août 2023
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023 à 11h50.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [X]
né le 04 Septembre 1999 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne, Actuellement retenu au CRA de [Localité 5] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Aurore MORA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PREFET DE [Localité 3]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 16 août 2023 à 14h45 par Madame Emmanuelle CASINI, Conseillère à la Cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 11 septembre 2022 Monsieur [F] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 13h45.
La décision de placement en rétention a été prise le 12 août 2022 par le préfet de [Localité 3] et notifiée le même jour à 12h52.
Par ordonnance du 14 Août 2023 à 11h50 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de [Localité 3] tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [F] [X].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 14 août 2023 à 16h56
Le 14 août 2022 à 15h30 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 14 août 2022 ont été faites à :
- Monsieur [F] [X] à 17h10
- Me MORA Aurore, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 16h46
- M. le préfet de [Localité 3] à 16h44
Le ministère Public a transmis les conclusions relatives à cet apppel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [F] [X].
Il résulte de la procédure que Monsieur [F] [X] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [F] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui s'est tenue :
Le 16 août 2023 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 6]
[Adresse 6]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 16 Août 2023
Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZC4
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [F] [X]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Août 2023, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 14 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l'audience du 16 août 2023 à 09h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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