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Cour de cassation, 03 février 2016. 15-86.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.595

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

N° K 15-86.595 F-D N° 489 FAR 3 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Y] [V], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de séquestration aggravée, extorsion avec arme en bande organisée et complicité, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144- 1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire subie par le demandeur ; "aux motifs qu'à ce stade du dossier, les objectifs relatifs aux garanties de représentation ou à la prévention du renouvellement d'infraction paraissent ne pas avoir pour seule réponse possible la détention provisoire ; qu'en ce qui concerne les nécessités de l'enquête, conservation des preuves ou indices matériels, empêchement de pressions ou concertations qui seraient préjudiciables à la manifestation de la vérité, il est légitime et indispensable de rechercher si des actes en cours ou susceptibles d'intervenir prochainement pourraient rendre indispensable le maintien en détention ; qu'à cet égard, il doit être observé que la confrontation, longtemps attendue, entre MM. [Y] [V] et [H] [G] a eu lieu le 17 juillet ; que cependant, il demeure encore indispensable d'éviter tout risque de pression du mis en examen sur les victimes, dont il a été proche de par son parcours professionnel, victimes qui ont été évidemment très traumatisées et fragilisées par des faits d'une grande brutalité au point qu'elles ont pu craindre pour leur vie ; qu'en outre des dernières vérifications d'ADN sont en cours et il demeure indispensable de tout faire pour éviter toute concertation entre les mis en examen ou les personnes encore susceptibles d'être impliquées ; qu'il est vrai que, les deux autres mis en examen étant détenus, une libération de M. [V] ne supprimerait pas tous les obstacles à d'éventuelles concertations entre les mis en examen ; qu'une libération de M. [V] lui redonnerait cependant toute possibilité de libre usage des moyens modernes de communication afin de tenter d'entrer en contact et de se concerter avec les témoins ou co-mis en examen, voire avec les personnes encore susceptibles d'être identifiées comme possibles auteurs ou complices ; qu'en outre, et même après les confrontations qui ont eu lieu, il demeure particulièrement important d'empêcher tout risque de pressions sur M. [N] [E], témoin qui n'a déposé qu'après délivrance d'un mandat, qui a maintenu ses accusations en confrontation avec M. [W] [V] après avoir fait part de manière détaillée des pressions et menaces déguisées dont il faisait l'objet de la part de M. [W] [V] et de son entourage ; que ce contexte de pressions ressort très clairement des communications téléphoniques qu'ont pu avoir MM. [E] et [W] [V], alors même que ce dernier était en détention ; qu'il est évident que ce risque de pressions ou de menaces ne vient pas seulement de M. [W] [V] mais bien évidemment également de M. [Y] [V], le témoignage de M. [E] se trouvant très clairement accusateur, même de manière indirecte, à l'encontre de M. [Y] [V] ; que d'ailleurs, les souhaits exprimés par M. [Y] [V] de voir M. [E] adopter une autre position sont relayés par M. [W] [V] ou sa compagne Mme [K] [D] dans leurs conversations avec le témoin ; qu'il apparaît enfin que les faits commis le (sic) 6 mars 2012 et 2 mai 2013, dont l'extrême gravité a été rappelée plus haut, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public qui persiste encore à ce jour ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci-dessus (sic) exposée, la détention provisoire doit donc être maintenue car elle reste l'unique moyen : -d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, -d'empêcher une concertation frauduleuse entre le co-mis en examen et ses co-auteurs ou complices, -de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice causé ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire, mesures insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale eu égard notamment aux facilités offertes par les techniques modernes de communication, techniques dont le dossier fait apparaître qu'elles ont parfaitement maîtrisées par les mis en examen ; qu'en outre, cela ne permettrait pas l'apaisement du trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ; que la poursuite de l'information est essentiellement justifiée par les dernières comparaisons d'ADN en cours, l'audition à venir et programmée des victimes ainsi que les délais de règlement du dossier qui devrait intervenir en suivant sauf nouvel élément ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois ; que compte tenu de la complexité des actes, dont de nombreuses expertises, qui ont été réalisés dans ce dossier qui concerne deux braquages différents et des nombreuses vérifications rendues nécessaires par l'évolution des déclarations des mis en examen ou des témoins, l'incarcération de M. [Y] [V] n'a pas excédé une durée raisonnable ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction ; que l'impératif de l'ordre public décroît au fil du temps ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est référée à l'extrême gravité des faits et s'est bornée, d'une part, à affirmer qu'ils « ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public qui persiste encore à ce jour », d'autre part, à reprendre les termes de la loi ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors qu'il résulte des articles 144 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une personne ne peut être maintenue en détention, dès lors qu'elle fournit des garanties permettant de prendre des mesures alternatives à sa détention ; qu'en l'espèce, pour confirmer la prolongation de la détention du demandeur, la chambre de l'instruction s'est contentée d'affirmer que les mesures alternatives à la détention étaient insuffisantes en raison des facilités offertes par les techniques modernes de communication parfaitement maîtrisées par les mis en examen ; que de telles considérations n'étaient pas de nature à obérer les garanties de représentation, le demandeur disposant d'un emploi et d'une adresse fixes et étant père de trois enfants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en totale contradiction avec les exigences conventionnelles, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ; que si le risque de pression sur les témoins ou les victimes a pu exister dès le commencement de la procédure, il perd de sa pertinence avec l'écoulement du temps et dès lors que les témoins ou les victimes ont tous été entendus, sauf à être justifié par les circonstances précises de la cause ; qu'il en va de même, pour ce qui concerne la concertation frauduleuse entre les co-mis en examen ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer l'existence d'un risque de pression sur les victimes, motif pris que le demandeur en « a été proche », alors qu'aucune menace n'a été proférée durant ce laps de temps et que les trois victimes ont été entendues et ont déposé ; que, de même, la chambre de l'instruction s'est référée au « contexte de pression » résultant des conversations téléphoniques entre un témoin et le frère de l'exposant, alors même que ce dernier est détenu, ce qui établit que la détention n'occulte pas le risque de pression, et que les menaces ne sont pas le fait du demandeur ; qu'enfin, la chambre de l'instruction a considéré que le libre usage des moyens modernes de communication permettrait au demandeur, s'il était libéré, de se concerter avec ses co-mis en examen, argument impropre à justifier le maintien en détention, dès lors que tous les mis en examen sont détenus dans le même établissement, ce qui facilite une éventuelle concertation frauduleuse entre eux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 et 144-1 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et a privé sa décision de base légale ;" Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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