Cour de cassation, 07 février 2008. 06-19.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-19.063
Date de décision :
7 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2006), que M. X..., salarié de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône, et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), a été blessé au cours d'une rixe l'opposant à un autre salarié au sein des locaux de cet organisme ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, cet accident, survenu alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que l'Union syndicale solidaires Rhône et le syndicat Sudopac ont sollicité des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., l'Union syndicale solidaires Rhône et le syndicat Sudopac font grief à l'arrêt de refuser de constater une reconnaissance implicite du caractère professionnel de cet accident, et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, aux termes des dispositions combinées des articles R.441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident doit être prise dans le mois de la déclaration, prolongé au plus de deux mois lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il ne peut être fait échec à ce délai par une décision prise à titre conservatoire, dans le seul but de prolonger les délais ; que la cour d'appel, qui a estimé que la notification du 11 février 2003, faite « à titre conservatoire » faisait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance, sans caractériser la nécessité d'une enquête complémentaire, et alors qu'il était soutenu que ce refus n'avait d'autre but que de contourner les délais impartis, n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse a notifié à M. X... le 11 février 2003, dans les délais prévus aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, une décision de refus de prise en charge portant mention des voies de recours ouvertes en cas de contestation de la décision, puis, après le dépôt du rapport d'enquête administrative, un refus définitif de prise en charge le 1er juillet 2003 ; qu'il en résulte qu'informé de la décision de la caisse dans les délais fixés par les articles précités, M. X... ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de cet accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l‘arrêt de refuser de constater l'existence d'une reconnaissance implicite du caractère de cet accident, et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que les salariés investis de fonctions représentatives organisent librement l'exercice de leurs fonctions ; que le mandat du membre du CHSCT ne se limite pas à l'assistance à des réunions ; que le temps passé par un membre du CHSCT à son information personnelle peut être inclus dans les heures de délégation si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à son entreprise ; qu'en refusant de reconnaître que le temps passé par M. X... dans l'entreprise participait de sa mission de membre du CHSCT au motif qu'il n'y avait pas ce jour là de réunion, la cour d'appel a violé les articles L. 236-2 et L. 236-7, alinéas 1er et 6, du code du travail ; que de même, en l'excluant au motif que le secrétaire du CHSCT attestait qu'il ne participait plus depuis son arrêt de maladie aux activités de cet organisme, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard desdites dispositions ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'Union syndicale solidaires Rhône et le syndicat Sudopac font grief à l'arrêt de les débouter de leur action, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera la cassation de l'arrêt de ce chef , et alors que les organisations syndicales peuvent exercer devant toutes les juridictions les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en excluant cette action devant les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, M. X... étant débouté de ses demandes, ces deux syndicats doivent également être déboutés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., l'Union syndicale solidaires Rhône et le syndicat Sudopac 69 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
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