Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CDA du Sud-Ouest, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CDA Sud-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... entré au service de la société CDA du Sud-Ouest en qualité de stagiaire de gestion le 10 juin 1986, a été licencié le 14 octobre 1988, alors qu'il était adjoint au chef du rayon des sports ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le juge qui constate l'insuffisance professionnelle d'un salarié ne peut se substituer à l'employeur dont le détournement de pouvoir n'est pas établi en décidant que le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a manqué à son obligation de tenir avec rigueur l'inventaire des articles en rayon ; d'où il suit qu'en décidant que "l'insuffisance du salarié" ne concernait que des sommes d'importance minime par rapport au chiffre d'affaires du rayon et que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que le contrat de travail implique une obligation de coopération des parties dans l'exécution de leurs engagements ; qu'en dépit des conclusions d'appel dans lesquelles l'employeur soutenait que le salarié était placé sous la responsabilité du chef de rayon et après avoir constaté qu'engagé en qualité d'adjoint de ce dernier, le salarié pratiquait des démarques, l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer qu'il serait impossible d'apprécier la mesure dans laquelle l'intéressé aurait outrepassé ses fonctions ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié n'avait pas pratiqué des démarques à l'insu de son supérieur hiérarchique et de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que seule était établie une insuffisance dans la tenue de l'inventaire du rayon ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail,
par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CDA du Sud-Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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