Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/37384 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SBK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] épouse [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
Comparante assistée de Me Jessy FARRUGIA, Avocat, #C1388
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] (Philippines), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 21 août 2023, Madame [P] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [H] n’a pas constitué avocat.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 04 mars 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
Madame [P] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- fixer la date des effets du divorce au 03 octobre 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- constater que Madame [P] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- attribuer le droit au bail du logement, sis [Adresse 8] [Localité 4] à Monsieur [H] ;
- donner acte à Madame [P] de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252, en son dernier alinéa, du code civil ;
- juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l'un ou de l'autre des époux ;
- débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [H] à verser à Madame [P] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation de Madame [P] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 21 août 2023 ,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (Philippines)
et
Monsieur [E] [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (Polynésie française)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 7] (Philippines) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 03 octobre 2018 ;
CONSTATE que Madame [Z] [P] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Monsieur [E] [H] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 8] [Localité 4] ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 28 Mars 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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