Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société ACCI, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., D..., E..., F..., Z..., C..., B... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société ACCI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988) et les pièces de la procédure, que M. X... a conclu le 27 juin 1985 avec la société ACCI un protocole d'accord prévoyant la fusion absorption par celle-ci des sociétés appartenant à un groupe d'assurances que l'intéressé dirigeait en qualité de mandataire social ; qu'aux termes de cet acte, M. X... était maintenu en sa qualité antérieure jusqu'à la fin des opérations de fusion, et la société ACCI s'engageait à l'employer jusqu'à l'âge de 65 ans ; que le salarié a été licencié avant cet âge par lettre du 31 octobre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était justifiée par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le terme du contrat conclu entre les parties était fixé au 11 avril 1990, excluant toute possibilité de résiliation unilatérale avant cette date ; que dès lors, en décidant que l'ACCI pouvait rompre ce contrat conclu pour une durée déterminée avant le terme convenu entre les parties, sans constater l'existence d'une faute grave, ni même d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-8 du Code du travail, et 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que M. X... soutenait devant la cour d'appel que les conditions prévues par la loi en cas de recours au contrat à durée déterminée n'étaient pas remplies et qu'il en résultait que les
parties étaient liées par un contrat de travail à durée
indéterminée comportant une garantie de stabilité d'emploi ; d'où il suit que le moyen, contraire aux conclusions prises devant les juges du fond, est irrecevable ; Sur le second moyen ; Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le caractère fautif ou non d'un acte s'apprécie au moment de sa commission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'au moment du règlement du sinistre Domicent, M. X... a agi conformément à ses pouvoirs, un tel règlement n'ayant alors aucun
caractère fautif ; qu'en décidant que ce règlement était rétroactivement devenu fautif et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'il résulte également des propres constatations de l'arrêt attaqué que les indélicatesses relatives aux notes de frais, seul grief invoqué à ce propos par l'employeur, ne sont pas établies, qu'en décidant toutefois que le caractère prétendument excessif de certaines de ces notes constitue une cause réelle et sérieuse de lienciement, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige, que dès lors, en décidant que le licenciement de M. X... était justifié du fait du désaccord profond existant sur les méthodes d'organisation, motif qui n'avait pas été invoqué par l'ACCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en quatrième et dernier lieu, qu'en refusant de rechercher, ainsi que l'y invitait le salarié, si les motifs invoqués par l'ACCI n'étaient pas de simples prétextes pour justifier l'éviction prématurée de M. X... de la société, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et ainsi privé sa décision de base légale au regard dudit texte ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif au désaccord, reconnu par le salarié sur les méthodes d'organisation, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'intéressé avait passé outre au refus de prise en charge d'un sinistre en réglant celui-ci, à l'insu de la société ACCI, sur le compte d'une des sociétés ayant fusionné, ce que lui interdisait l'acte de fusion, et, d'autre part, que les notes de frais contestées par la société correspondaient à des dépenses excessives révélant que le salarié se comportait en dirigeant de l'entreprise ; qu'en l'état de ces seules constatations les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment