Cour de cassation, 02 mars 2016. 16-81.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.081
Date de décision :
2 mars 2016
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N° N 16-81.081 F-N
N° 1461
VD1
2 MARS 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les appels interjetés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
de l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 15 janvier 2016, qui, pour assassinat, a condamné à M. [S] [V] à vingt ans de réclusion criminelle et Mme [B] [O] à dix-huit ans de réclusion criminelle ;
Vu l'appel principal de Mme [B] [O] de ce même arrêt, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident de M. [S] [V] sur les dispositions pénales et civiles ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'appel incident, interjeté par M. [S] [V] de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable dès lors que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal quant à sa condamnation civile ;
Par ces motifs :
DÉCLARE irrecevable l'appel incident interjeté par M. [S] [V], de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la CHARENTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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