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Cour de cassation, 02 mars 2016. 16-81.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.081

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

N° N 16-81.081 F-N N° 1461 VD1 2 MARS 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les appels interjetés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, de l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 15 janvier 2016, qui, pour assassinat, a condamné à M. [S] [V] à vingt ans de réclusion criminelle et Mme [B] [O] à dix-huit ans de réclusion criminelle ; Vu l'appel principal de Mme [B] [O] de ce même arrêt, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident de M. [S] [V] sur les dispositions pénales et civiles ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que l'appel incident, interjeté par M. [S] [V] de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable dès lors que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal quant à sa condamnation civile ; Par ces motifs : DÉCLARE irrecevable l'appel incident interjeté par M. [S] [V], de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la CHARENTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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