Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/03090 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVA7
[Z] [B]
c/
[U] [F] [M] [X]
[D] [K] [R] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour :
-jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG : 15/01721)
-jugement rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG : 20/00776)
suivant 3 déclarations d'appel des 15 juillet, 19 août et 16 septembre 2020
APPELANT :
[Z] [B]
né le 15 Juillet 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agent Contractuel,
demeurant [Adresse 1]
appelant dans les 3 déclarations d'appel (des 15.07.20, 19.08.20 et 16.09.20)
Représenté par Me Patrice CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [F] [M] [X]
né le 06 Février 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
intimé dans les 3 déclarations d'appel (des 15.07.20, 19.08.20 et 16.09.20)
[D] [K] [R] [T]
née le 16 Mai 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
intimée dans les 2 déclarations d'appel des 19.08.20 et 16.09.20
Représentés par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 03 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 04 mai 2015, M. [U] [X] et Mme [D] [T] ont indivisément acquis de M. [Z] [B], au prix de 203 000 euros, un immeuble situé au Lieudit [Localité 7] à [Localité 4] (Charente) constitué d'un pavillon de plain pied d'environ 170 m² construit en 2010 et 2011.
Le 13 mai 2015 vers 21h30, un incendie s'est déclaré dans ce pavillon en l'absence de ses nouveaux propriétaires.
Le feu a été maîtrisé par les pompiers mais a occasionné des dommages que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance Pacifica a chiffré à la somme de 86 000 euros TTC aux termes d'un rapport provisoire établi le 27 mai 2015.
Par acte d'huissier du 30 juin 2015, M. [X] et Mme [T] ont assigné M. [B] afin d'obtenir la résolution de la vente immobilière.
L'ordonnance du 29 mars 2016 rendue par le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert désigné, s'agissant de M. [J], assisté d'un sapiteur, M. [S], a déposé son rapport le 27 avril 2018.
Par acte d'huissier du 30 juin 2015, M. [X] et Mme [T] ont saisi le tribunal de grande instance d'Angoulême afin d'obtenir, à titre principal sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la condamnation de M. [B] au paiement des sommes de :
- 106 468,96 euros HT, outre la TVA applicable au jour du jugement en réparation du préjudice matériel,
- 720 euros par mois au titre du remboursement de leur loyer à compter du mois d'octobre 2018 et ce, jusqu'au complet règlement des sommes dues en application du jugement à intervenir,
- 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- condamné M. [B] à verser à M. [X] et Mme [T] les sommes de :
- 85 845 euros au titre de la restitution du prix compte tenu des vices cachés affectant l'immeuble et dit que cette somme sera assortie de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du paiement à hauteur de 73 746,40 euros,
- 4 320 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des actes de la saisie conservatoire et les frais d'expertise,
- prononcé l'exécution provisoire.
Par jugement rectificatif rendu le 20 août 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- dit qu'il convient de remplacer dans les motifs de la décision RG 15/01721 opposant
le paragraphe :
'Le montant des travaux s'élève en conséquence aux sommes suivantes :
2000 euros
38 345 euros
2000 euros
20 000 euros
3 500 euros
soit 65 845 euros, outre 12% au titre de la maîtrise d'oeuvre 7 901,40 euros, soit un total de
Les travaux de réfection de la chape et du plancher n'ont pas été chiffrés mais une moins value de 20 000 euros a été retenue.
M. [B] sera en conséquence condamné à verser à [U] [X] et [D]/[T] la somme de 85 845 euros au titre de la restitution du prix compte tenu des vices cachés affectant l'immeuble.
Cette somme sera assortie de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du paiement en ce qui concerne la somme de 73 746,40 euros.'
Par
'Le montant des travaux s'élève en conséquence aux sommes suivantes :
2000 euros
38 345 euros
2000 euros
20 000 euros
3 500 euros
soit 65 845 euros, outre 12% au titre de la maîtrise d'oeuvre 7 901,40 euros, soit un total de 73 760,40 euros.
Les travaux de réfection de la chape et du plancher n'ont pas été chiffrés mais une moins value de 20 000 euros a été retenue.
M. [B] sera en conséquence condamné à verser à [U] [X] et [D]/[T] la somme de 93 746,40 euros au titre de la restitution du prix compte tenu des vices cachés affectant l'immeuble.
Cette somme sera assortie de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du paiement en ce qui concerne la somme de 73 746,40 euros.'
Et le paragraphe :
'Condamne [Z] [B] à verser à [U] [X] et [D]/[T] la somme de 85 845 euros au titre de la restitution du prix compte tenu des vices cachés affectant l'immeuble'.
Par
'Condamne [Z] [B] à verser à [U] [X] et [D]/[T] la somme de 93 746,40 euros au titre de la restitution du prix compte tenu des vices cachés affectant l'immeuble'.
- dit que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle est notifiée comme le jugement,
- laissé les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public.
Par déclaration électronique du 15 juillet 2020, M. [B] a relevé appel du jugement du 14 mai 2020 en chacune de ses dispositions reprise expressément sauf en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire (RG 20/02435).
Par déclaration électronique du 19 août 2020, M. [B] a relevé appel du jugement du 14 mai 2020 en chacune de ses dispositions reprise expressément sauf en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire (RG 20/03090).
Suivant une nouvelle déclaration électronique en date du 16 septembre 2020, M. [B] a relevé appel du jugement rectificatif du 20 août 2020 en chacune de ses dispositions reprises expressément sauf en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire (RG 20/03367).
Le 18 janvier 2021, la procédure n°20/3367 a été jointe par mention au dossier au 20/3090.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [B] a été rejetée par ordonnance du 04 mars 2021 rendue par Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux. L'appelant a été condamné à verser à M. [X] et Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 05 mars 2021, la procédure n°20/2435 a été jointe par mention au dossier au 20/3090.
M. [B], dans ses dernières conclusions d'appelant du 14 septembre 2023, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- joindre les instances 20/02435, 20/03387 et 20/02588 qui ont le même objet;
- réformer le jugement entrepris rendu le 14 mai 2020, ensemble le jugement rectificatif du 20 août 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- juger qu'il n'est pas garant des dommages subis par M. [X] et Mme [T], que ce soit au titre de la garantie des vices cachés ou de la garantie légale des constructeurs ;
- constater que la compagnie d'assurance Pacifica a versé la somme de 116 421, 04 euros à M. [X] et Mme [T] au titre de la réparation intégrale du dommage subi et qu'il a été condamné à rembourser ladite somme à Pacifica ;
- débouter en conséquence les consorts [X] /[T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [X] /[T] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
M. [X] et Mme [T], dans leurs dernières conclusions d'intimés du 15 septembre 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1792 et 1604 du code civil :
- d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/03090 et 20/03367 ;
- de réformer le jugement dont appel ensembles le jugement rectificatif en ce qu'ils ont :
- condamné [Z] [B] à verser à [U] [X] et [D] [T] la somme de 93 746,40 euros au titre de la restitution du prix compte tenu des vices cachés affectant l'immeuble ;
- dit que cette somme sera assortie de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du paiement à hauteur de 73 746,40 euros ;
- condamné [Z] [B] à verser à [U] [X] et [D] [T] la somme de 4 320 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
- de le confirmer pour le surplus ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- de les dire et juger recevables biens fondés en leur action en garantie contre les vices cachés formée à l'encontre de M. [B] ;
A titre subsidiaire :
- de les dire et juger recevables et biens fondés en leur action en responsabilité décennale formée à l'encontre de M. [B] et/ou en leur action fondée sur le défaut de conformité du bien vendu ;
- condamner M. [B] à leur verser une somme s'élevant à 98 650,78 euros HT se décomposant comme suit :
- 2 000 euros au titre de la mise en conformité de l'installation électrique ;
- 38 345 euros HT au titre de la reprise de la charpente, de la couverture et des corniches ;
- 2 000 euros HT au titre des autres malfaçons ;
- 1 000 euros HT au titre de l'isolation des combles ;
- 5 000 euros HT au titre des peintures intérieures ;
- 15 000 euros HT au titre de la réfection des murs extérieurs ;
- 5 305,78 euros HT au titre de l'isolation de l'îlot central ;
- 20 000 euros au titre de la moins-value de l'immeuble en raison de la nécessité d'effectuer des travaux de réfection de la chape et du plancher rayonnant électrique ;
- 10 000 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- de dire et juger qu'il conviendra d'ajouter à ce montant la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt à intervenir ;
- de dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- de condamner M. [B] à leur verser :
- une somme de 22 621,74 euros au titre du remboursement des loyers des mois d'octobre 2018 à décembre 2020 ;
- une somme de 867 euros par mois au titre du remboursement de leur loyer à compter du mois de janvier 2021 et ce, jusqu'au complet règlement des sommes dues en application de l'arrêt à intervenir ;
- une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
- une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- une somme de 6 000 euros prise sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de la saisie conservatoire et de l'expertise judiciaire ;
- de débouter M. [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La jonction des procédures d'appel a déjà été ordonnée comme indiqué ci-dessus.
L'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil (Civ. 3e, 17 juin 2009, n° 08-15.503).
Sur l'action présentée à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés même s'il n'en avait pas lui-même connaissance sauf s'il a été convenu entre les parties une clause d'exclusion de garantie dans cette hypothèse.
Aux termes des dispositions de l'article 1644 du Code civil, les acquéreurs ont le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [B] conclut dans les motifs de ses dernières écritures à l'irrecevabilité de l'action estimatoire intentée par M. [X] et Mme [T] mais sollicite seulement dans le dispositif de celles-ci le rejet sur le fond des demandes présentées à son encontre. La cour n'est donc pas saisie d'une fin de non-recevoir.
L'acte authentique du 04 mai 2015 a inséré une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés au profit du vendeur.
Pour s'opposer à l'application de la clause exonératoire invoquée par M. [B], M. [X] et Mme [T] soutiennent que celui-ci a construit et/ou fait construire l'immeuble de sorte qu'il doit être considéré comme étant un professionnel. Ils estiment en conséquence que celui-ci est présumé avoir eu connaissance des vices.
Il n'est pas contesté que l'appelant a exécuté lui-même un grand nombre de travaux après avoir préalablement acquis les matériaux nécessaires. Il est acquis qu'il a aussi eu recours à d'autres personnes de son entourage, professionnelles ou non du domaine du bâtiment, afin de l'assister dans les opérations de construction. L'expert judiciaire a ainsi pu relever que l'intéressé avait lui-même assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier.
Si M. [B] fournit un contrat de travail aux termes duquel il est salarié depuis le 07 juin 2016 au sein de la société SNCF Réseau en qualité d'agent contractuel, il s'avère en réalité que, comme le démontrent les acquéreurs, celui-ci exerçait à la date à laquelle il a édifié l'immeuble la profession de conducteur de travaux au sein de la société spécialisée 'les maisons d'aujourd'hui'.
La qualification d'IAC mentionnée dans son contrat de travail antérieur au 07 juin 2016 renvoie à l'exercice de nombreuses compétences dans le secteur de la construction.
De plus, dans un message du 26 décembre 2010 adressé via les réseaux sociaux, M. [B] indiquait à ses correspondants, en évoquant l'immeuble vendu, 'l'avoir fait de A à Z du dessin à l'oeuvre'.
Enfin, divers documents (factures, attestation de conformité) démontrent que l'appelant a lui-même entrepris des travaux d'agrandissement de sa nouvelle habitation située dans la commune de [Localité 8].
Ces éléments permettent de considérer que l'appelant est un vendeur professionnel de sorte qu'il est présumé avoir eu connaissance des vices.
Il doit être rappelé que cette présomption s'applique même dans l'hypothèse où le bien affecté de vices cachés a été vendu à un professionnel (Com, 27 novembre 1991, n°89-19.546). En conséquence, le débat relatif à la qualité de professionnel de M. [X], invoquée par M. [B] et contestée par les intimés, apparaît sans incidence sur la solution du litige. En tout état de cause, il sera relevé que M. [X] était employé dans un domaine d'activité différent de celui de la construction immobilière de sorte qu'il n'est pas établi qu'il disposait des compétences nécessaires pour porter une appréciation sur la qualité et la conformité de l'immeuble acquis auprès de M. [B].
L'expert judiciaire [J], dont les conclusions ne sont pas remises en cause par l'appelant par la production d'éléments de nature technique, a relevé :
- l'absence de réalisation d'étude thermique avant la construction (p33, 36) ;
- La non-conformité de l'installation électrique, s'agissant :
- de l'absence de dispositif DCL aux points de raccordement des éclairages en applique ou en plafond ;
- l'absence de repérage explicite des emplacements des circuits sur le coffret de répartition ;
- le non respect de la règle IP2X dans le coffret de répartition (p23-26 et 29-31, 39, 52 et expertise Elex p6);
- la non-conformité de l'installation du chauffe-eau (p23-26 et 29-31, 39, 52 et expertise Elex p6) ;
- la non-conformité de la charpente (p27, 39). Les liteaux apparaissent sous-dimensionnés de sorte qu'ils ne peuvent reprendre les charges climatiques et d'entretien (p30) ;
- des défauts dans la mise en oeuvre des corniches (p31) ;
- la non-conformité du plancher rayonnant électrique (PRE) générant un possible surconsommation (p32 et s. 52). Ce grief n'apparaît cependant pas suffisamment établi en l'absence de tout sondage destructif et de la démonstration d'une surconsommation ;
- l'absence d'isolation efficace, en l'occurrence de protection thermique et de certains spots acquis par M. [B], en méconnaissance de la norme NFC 15 100, version 2002 (p15, expertise Elex p15, 18). Ce vice de construction, qui a généré un échauffement de la ouate de cellulose suite à la chaleur provoquée par la mise en marche des ampoules halogènes de ces luminaires, qu'elles aient ou non été posées par M. [B], est directement à l'origine de l'incendie (p56). Ce phénomène a été aggravé par l'insuffisante aération des combles. Or, il apparaît que l'installation des spots n'a pas fait l'objet d'une validation de la part d'un consuel comme le prétend le vendeur. En effet, les circuits décrits dans le document produit par l'appelant ne sont pas identiques à ceux de l'immeuble vendu à M. [X] et Mme [T]. En outre, certaines factures afférentes à l'installation électrique sont postérieures au document de l'organisme habilité (p26, 30,46).
M. [J] conclut en indiquant que la totalité des vices de construction mentionnés ci-dessus 'affecte plus ou moins l'usage attendu du bien', de sorte que 'l'immeuble est impropre à sa destination' car notamment la toiture ne peut empêcher l'infiltration des eaux de pluie. Il ajoute que 'lors de l'acquisition, certains de ces vices étaient apparents mais non décelables par un acheteur profane'. Ainsi, seuls le problème de jointement des corniches, les coulures sur les murs et l'absence d'un circuit dédié pour le chauffe-eau pouvaient être perçus par les acquéreurs lors de la transaction.
La survenance d'un incendie neuf jours après la date d'acquisition achève de se convaincre de la gravité du vice affectant les conditions d'installation par M. [B] des spots et de la pose de l'isolant dans les combles.
Si M. [X] et Mme [T] n'ont effectivement pas souhaité recourir à la réalisation d'un diagnostic thermique en raison d'une part de la date récente de la construction et d'autre part du contenu des documents qui leur ont été remis par le vendeur (factures de matériaux isolants, consuel, etc.), il ne peut être considéré, comme le soutient M. [B], que les acquéreurs ont dès lors accepté un risque et un aléa les empêchant de se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Les acquéreurs du bien immobilier sont donc bien fondés à exercer l'action estimatoire en raison de l'existence de vices cachés affectant l'habitation cédée par leur vendeur et le rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée.
Sur l'indemnisation de M. [X] et Mme [T]
Sur la réduction du prix de vente
Selon un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulème le 12 novembre 2020, intégralement confirmé par arrêt de la présente cour du 22 mai 2023, M. [B] a été condamné à payer à l'assureur Pacifica, subrogé dans les droits de M. [X] et Mme [T] selon quittance du 30 décembre 2018, la somme de 116 421,04 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [X] et Mme [T] ne peuvent réclamer à l'encontre de leur vendeur le règlement de dommages et intérêts en lien direct avec le sinistre (peinture des murs, réinstallation des spots et de l'isolant à proximité immédiate du départ de feu).
Pour apprécier la moins-value de l'immeuble due à la présence des vices cachés, il convient de prendre en considération les observations de l'expert qui préconise en page, 39,41 et s :
- la mise aux normes de l'installation électrique représentant la somme de 2 000 euros HT ;
- le remplacement des liteaux et la nécessaire dépose-repose de la couverture (40 345 euros HT) ;
- la pose de l'isolant sur la totalité de la surface qui n'a pas été concernée par le sinistre (1 000 euros HT).
En conséquence, le montant de la réduction du prix de vente que M. [X] et Mme [T] sont bien fondés à obtenir de la part de leur vendeur représente la somme de 43 345 euros. Le jugement déféré n'ayant pas retenu ce quantum sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes indemnitaires
Sur le remboursement des loyers
M. [X] et Mme [T] réclament le versement d'une somme de 22 621,74 euros au titre des loyers acquittés entre le mois d'octobre 2018 jusqu'à la date du complet règlement des sommes dues en application de l'arrêt à intervenir.
A la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulème le 12 novembre 2020, intégralement confirmé par arrêt de la présente cour du 22 mai 2023, un protocole transactionnel a été signé le 27 septembre 2018 entre les acquéreurs et la compagnie Pacifica. Conformément à la page 2, M. [X] et Mme [T] ont été indemnisés par leur assureur des frais de relogement pour la période comprise entre le jour du sinistre et le 30 décembre 2018, cette dernière date correspondant au paiement par l'assureur des sommes mises à sa charge dans ce document.
En conséquence, la demande ne peut être examinée que pour la période débutant en janvier 2019 et se terminant à la date du prononcé du présent arrêt.
Au regard des travaux réparatoires devant être réalisée, l'immeuble acquis auprès de l'appelant n'était pas aisément habitable en l'état.
En attendant la réalisation de ces travaux, M. [X] et Mme [T] ont été contraints d'acquitter jusqu'en octobre 2018 un loyer mensuel de 720 euros. Ils ont déménagé pour louer un autre immeuble d'habitation plus vaste pour un coût mensuel de 850 euros puis de 867 euros à compter du mois de janvier 2021.
Cependant, la hausse consécutive au changement de logement n'a pas à être imputée à M. [B] car aucun élément objectif n'imposait à M. [X] et Mme [T] de réaliser cette opération dans l'attente de réintégrer leur immeuble.
En outre, aucune quittance de loyer n'est produite par les intimés pour la période débutant au mois de janvier 2021 de sorte que le préjudice financier allégué n'est pas démontré à compter de cette date.
Il convient donc de condamner M. [B] au paiement à M. [X] et Mme [T], ensemble, d'une somme de 17 280 euros (720x24). Le jugement entrepris, qui n'a pas statué sur ce point et intégré à tort ce type de préjudice dans celui de jouissance, sera donc complété sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Il est acquis que le bien était partiellement inhabitable depuis le sinistre et jusqu'à la date de réalisation des travaux dont la durée a été évaluée par l'expert à six mois, étant observé que la réfection d'une grande partie de la toiture était nécessaire en raison du vice évoqué ci-dessus.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de chiffrer le préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
M. [X] et Mme [T] ne justifient d'aucune atteinte à leur honneur ou leur considération. En conséquence, la décision entreprise ayant chiffré le préjudice moral à la somme de 2 000 euros sera infirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Outre la somme mise à la charge de M. [B] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à M. [X] et Mme [T], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de première instance, qui comprendront, outre le coût des actes de saisie conservatoire, celui de la mesure d'expertise judiciaire non pris en charge par l'assureur Pacifica, seront à la charge de M. [B]. Il en sera de même pour ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement du le 14 mai 2020, rectifié le 20 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulème en ce qu'il a condamné M. [Z] [B] au paiement :
- à M. [U] [X] et Mme [D] [T] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- des dépens de première instance ;
Ajoutant aux décisions déférées, dit que les dépens comprendront le coût de la mesure d'expertise judiciaire ;
- Les infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Condamne M. [Z] [B] à payer à M. [U] [X] et Mme [D] [T], ensemble, la somme de 43 345 euros au titre de la restitution d'une partie du montant du prix de vente en raison de l'existence d'un vice caché affectant l'immeuble cédé ;
- Dit que cette somme sera assortie de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT Ol du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du prononcé du présent arrêt ;
- Condamne M. [Z] [B] à payer à M. [U] [X] et Mme [D] [T], ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Rejette la demande présentée par M. [U] [X] et Mme [D] [T] au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [Z] [B] à verser à M. [U] [X] et Mme [D] [T], ensemble, les sommes de :
- 17 280 euros au titre de l'indemnisation des frais de relogement ;
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées par M. [Z] [B], M. [U] [X] et Mme [D] [T] ;
- Condamne M. [Z] [B] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,