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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 93-83.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.876

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, - La SOCIETE COCHERY-BOURDIN et CHAUSSE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1990, qui a condamné le premier nommé à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour blessures involontaires et 1 000 francs d'amende pour dépassement irrégulier, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 14 et R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de 3 mois et de dépassement dangereux, l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 10 000 francs pour le délit et de 1 000 francs pour la contravention, et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de trois mois, et en ce qu'il a, en conséquence, déclaré M. Y... recevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'une collision s'est produite dans une ligne droite dans l'agglomération de Saint-Sauveur, opposant leurs véhicules légers circulant en sens inverse, que selon le prévenu, il circulait normalement lorsque croisant une file de voitures, l'une d'elle placée en troisième ou quatrième position, s'est déportée, placée en travers et est venue le heurter ; que dans un premier temps, la partie civile ne s'est pas souvenue des circonstances de l'accident, ensuite il a déclaré qu'il circulait normalement quand une voiture rouge est arrivée sur sa voie en sens inverse et ce fut le choc ; qu'un seul témoin s'est manifesté ; que selon lui, il circulait dans le même sens que le prévenu ; qu'il a vu la voiture de celui-ci le dépasser, continuant sur sa lancée, dépasser une Renault 18, puis un camion ; que c'est alors que la victime est arrivée en sens inverse, qu'elle a freiné, s'est déportée sur la droite sur l'accotement, puis est revenue vers sa gauche et les deux voitures se sont heurtées ; qu'il résulte des constatations que la BX rouge de Jean-Claude X... a achevé sa course au bas d'un talus vers la droite de son sens de marche ; que les dégâts concernent tout l'avant ; que le C 15 de M. Y... est resté en travers de la chaussée dans sa voie de circulation ; que les dégâts démontrentque le choc a eu lieu sur la partie avant droite ; qu'un panneau interdisant de doubler est placé 200 m avant les lieux de l'accident dans le sens de circulation du prévenu, que rien ne permet d'écarter le témoignage clair et précis du témoin Jantel ; que sa déclaration n'est pas contredite par les constatations, le fait que le choc a principalement porté sur l'avant droit du C 15 de Y..., peut s'expliquer par le déport à droite, puis à gauche effectué par celui-ci, lorsque le prévenu est arrivé ; "alors que dans ses conclusions d'appel, X... faisait valoir que le véhicule de M. Y... était précédé par trois ou quatre véhicules et que la thèse de ce dernier, confortée par la déclaration du témoin Jantel, n'était pas crédible, dès lors qu'il n'aurait pu avoir le temps de dépasser deux automobiles puis le camion avant d'entrer en collision avec la fourgonnette de M. Y..., sans gêner aucun des véhicules précédant celui de M. Y... ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, de nature à établir que X... n'effectuait pas un dépassement au moment du choc, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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