Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-14.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.391
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1994 par le tribunal de grande instance de Béziers (1re chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire de plusieurs véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux, a, après le rejet de ses réclamations des 29 avril 1991 et 31 janvier 1992, assigné le directeur des Services fiscaux en restitution des taxes différentielles acquittées au titre des années 1984 à 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la réclamation présentée pour la restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 1984, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 190, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, seules les règles de la procédure fiscale et plus précisément celles relatives à la présentation d'une réclamation et aux délais y afférents stipulées par les articles R. 190-1 et R. 196-1, alinéa 1, c du même Livre sont applicables aux action en répétition de l'indu visées par ce texte introduites par réclamation déposée après l'entrée en vigueur de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989; qu'en vertu des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, issus du décret n° 71-740 du 9 septembre 1971, le juge du fond doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'il ne saurait, dès lors, s'abstenir dans l'exercice de son office, d'examiner les circonstances de l'espèce à la lumière des dispositions légales la régissant; qu'au cas particulier, le point de départ du délai ouvert au redevable, auteur d'une réclamation en date du 29 avril 1991, correspondait, s'agissant d'une taxe relative à l'année 1984, aux décisions de la Cour de justice des Communautés européennes des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987 ayant révélé le caractère indu de l'impôt, constitutives d'un événement au sens de l'article R. 196-1,
c, précité; qu'ainsi, en déclarant recevable et bien fondée la demande formulée par le redevable au regard de ces taxes, le Tribunal a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ;
Mais attendu, qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure; que l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989, modifiant l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales et disposant que sont instruites et jugées selon les règles du Livre des procédures fiscales toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droit à déduction fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieur, a eu pour effet de rendre applicable aux actions en répétition de l'indu le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 de ce Livre, tandis que ces actions étaient auparavant soumises à la seule prescription trentenaire de droit commun; que ces nouvelles dispositions, qui n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficiles les possibilités d'agir en répétition de l'indu et qui ne sont pas moins favorables que les recours similaires de droit interne, lesquels ne sont pas tous régis par la prescription trentenaire, sont applicables, aux termes de la loi, à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi et qu'il en résulte que le délai institué à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1992, le jugement retient que la circulaire du 12 janvier 1988 qui a supprimé la limitation du facteur K dans le calcul de la puissance fiscale, est dépourvue de support légal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a conféré rétroactivement valeur législative à la circulaire litigieuse, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de M. X..., en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1992, le jugement rendu le 21 février 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béziers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Narbonne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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