Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02203 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/02203 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWVL
DEMANDERESSE :
Mme [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 8]
[Adresse 2]
CS 40700
[Localité 8]
Représentée par Mme [U] [K], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Expose du litige :
Mme [G] [V], née le 8 août 1969, a été recrutée par la société [5] en qualité d'employée de rayon et caissière à compter du mois de décembre 1990.
Le 4 novembre 2022, Mme [G] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 octobre 2022 par le Docteur [L] faisant état de :
« demande de MP pour rhizarthrosesévère bilatérale ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 6 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [G] [V].
Par décision en date du 9 juin 2023, la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 28 juillet 2023, Mme [G] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Réunie en sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [G] [V].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 novembre 2023, Mme [G] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 11 septembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 janvier 2024.
* * *
* Mme [G] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal dire que la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing devra prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
* La Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de Mme [G] [V] ;
- Missionner un second C.R.R.M.P. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 19 février 2023.
MOTIFS :
- Sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
* * *
En l'espèce, le 4 novembre 2022, Mme [G] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 octobre 2022 par le Docteur [L] faisant état d’un « demande de MP pour rhizarthrosesévère bilatérale ».
Par un avis du 6 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France n'a pas retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [G] [V] aux motifs que : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la sollicitation des membres supérieurs dans cette activité d’hôtesse de caisse. Toutefois, le CRRMP rappelle que le phénomène artrosique est d’origine multi factorielle ne permettant pas de retenir le caractère d’essentialité ».
Mme [G] [V], par l'intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 7], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie déclarée par Mme [G] [V], à savoir une « rizarthrose sévère bilatérale », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [G] [V] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [G] [V] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mme [V]
- CPAM
-CRRMP
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment