Cour de cassation, 22 août 1990. 90-83.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.568
Date de décision :
22 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Bernabé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 avril 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ISERE sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, dernier alinéa, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d
" en ce que l'ensemble des premiers actes de l'instruction (interrogatoire de première comparution, transport sur les lieux, etc...) ont été accomplis par M. Dary et Mme Pradel, désignés en remplacement de M. Senez, seul juge d'instruction du tribunal de grande instance de Vienne, par le président de ce tribunal pour exercer les fonctions de juge d'instruction " pour la période de service allégé d'été 1988 " ; " alors d'une part qu'aux termes de l'article 50 dernier alinéa du Code de procédure pénale " si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer " ; qu'à défaut de désignation par le tribunal, la chambre d'accusation aurait dû prononcer d'office la nullité de l'ensemble des actes d'instruction accomplis par M. Dary et Mme Pradel et de la procédure subséquente ; " alors, d'autre part qu'en aucun cas ne pouvaient être désignés deux magistrats en remplacement du juge d'instruction empêché, cette double désignation ayant pour effet de créer temporairement un second juge d'instruction ; que cependant ont été désignés simultanément pour la période du 15 août 1988- pendant laquelle ont été accomplis l'essentiel des actes d'instruction susvisés-M. Dary et Mme Pradel pour exercer les fonctions de juge d'instruction ; qu'en conséquence la chambre d'accusation aurait dû prononcer d'office la nullité de l'ensemble des actes d'instruction accomplis pendant cette période et de la procédure subséquente " ; Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement communiquées devant la Cour de Cassation que, d'une part, suivant procès-verbal du 9 mai 1988, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal
de grande instance de Vienne a désigné, pour assurer le service du cabinet d'instruction en l'absence de M. Senez, juge d'instruction :
"... du 15 août au 26 août :
M. Dary ou, en son absence, Mme Pradel ; du 27 août au 1er septembre :
Mme Pradel " ; que, d'autre part, en établissant, par une ordonnance du 16 mai 1988, le " tableau de service pour les vacances judiciaires 1988 ", le président n'a fait qu'entériner les désignations faites par l'assemblée générale ; qu'enfin les actes d'instruction effectués dans la procédure ouverte contre Bernabé Y... l'ont été, du 15 au 26 août 1988, par M. Dary, et du 27 août au d 1er septembre, par Mme Pradel ; Attendu qu'en l'état de ces éléments d'où il résulte notamment que le tribunal avait désigné, pour remplacer le juge d'instruction empêché, non pas deux juges concurremment, mais un juge devant lui-même, en cas d'absence, être remplacé par un autre désigné à cet effet, c'est à bon droit que la chambre d'accusation s'est abstenue d'annuler la procédure, laquelle était régulière au regard du dernier alinéa de l'article 50 du Code de procédure pénale ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 311 du Code pénal, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de l'inculpé du chef d'homicide volontaire ; " aux motifs que l'intention homicide paraît suffisamment caractérisée par le fait que Y... s'est rendu à proximité de la caravane occupée par la famille X... avec un fusil chargé ; que les trois témoins des faits ont précisé, contrairement aux allégations de l'inculpé, qu'il avait épaulé son arme et visé ; que la reconstitution paraît exclure la thèse de l'accident en raison de la trajectoire du projectile ce qui démontre que l'arme, au moment du tir, était parallèle au sol ; que si les allégations de l'inculpé, selon lesquelles il n'avait aucune raison d'attenter à la vie de Sagrario X... qui logeait dans la caravane, il importe peu que la victime du coup de feu ne soit pas celle à qui il était destiné, dès l'instant que son auteur avait pris sciemment le risque en s'approchant de la caravane et en faisant feu, d'attenter à la vie d'un des occupants, l'inculpé devant répondre de toutes les conséquences éventuelles de son intention ; " alors d'une part que l'inculpation notifiée et maintenue tout au long de la procédure, et notamment dans l'ordonnance de transmission du dossier au procureur général, et dans les réquisitions de ce dernier devant la chambre d'accusation, était celle de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, " l'instruction (ayant) démontré amplement le caractère
volontaire des blessures qui ont entraîné la mort de la victime, même s'il n'est pas établi que l'inculpé ait eu une intention homicide à d son égard " (ordonnance susvisée p. 5) ; qu'une telle inculpation n'autorisait pas la qualification de meurtre, dès lors que l'élément intentionnel de ce crime n'avait jamais été retenu à la charge de l'inculpé ; que dès lors la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 202 du Code de procédure pénale ; " alors d'autre part que ni le " risque ", même " pris sciemment ", d'attenter à la vie d'autrui, ni les " conséquences éventuelles " de ce risque ne caractérisent l'intention de meurtre, qui suppose la volonté délibérée d'homicide, c'est-à-dire l'intention de tuer quelqu'un ; qu'en retenant pour renvoyer l'inculpé du chef d'homicide volontaire, le " risque " qu'il aurait pris d'attenter à la vie d'un des occupants de la caravane visée et les " conséquences éventuelles " de son intention, la chambre d'accusation a violé les articles 295 et 311 du Code pénal " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 202, alinéa 1er du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation sont investies du droit de faire informer, à l'égard des inculpés renvoyés devant elle, sur tous les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ; que selon l'alinéa 2 du même article, elles ne peuvent statuer sans ordonner un complément d'information que si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernabé Y..., en vue de " régler un différend " qui opposait son frère à Joseph X..., se serait emparé d'un fusil chargé et, s'étant approché de la caravane où logeait la famille X..., aurait épaulé, visé et tiré un coup de feu qui aurait atteint mortellement Sagrario X... ; Attendu qu'une information ayant été ouverte contre l'intéressé pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et le juge d'instruction ayant inculpé Bernabé Y... de ce crime, puis ordonné la transmission des pièces au procureur général qui a requis le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises sous la même qualification, la chambre d'accusation, sans ordonner une nouvelle information, a, par les motifs reproduits au moyen, d renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'inculpation notifiée excluait formellement toute intention homicide et qu'en conséquence le nouveau chef de poursuite qui lui paraissait résulter du dossier de la procédure ne pouvait avoir été compris dans ladite inculpation,
la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 25 avril 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry,
Et, pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur,
Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance, ORDONNE que la chambre d'accusation renverra l'intéressé devant la cour d'assises de l'Isère ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller Z rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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