Texte intégral
SOC. / ELECT
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10844 F
Pourvoi n° G 16-60.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts de seine, dont le siège est [...] , représenté par M. Laurent Y...,
contre le jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alphabet France Fleet management, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Arnaud Z..., domicilié [...] ,
3°/ au Syndicat CFDT Symetal, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme Samantha A..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Hanane B..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Laurent C..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme Sophie D..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. Sylvain E..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Laurent F..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme Laétitia G..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme Maud H..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. Steve I..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme Laurence J..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme Catherine K..., domiciliée [...] ,
15°/ à Mme Annabelle L..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme Myriam M..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme Audrey N..., domiciliée [...] ,
18°/ à Mme Jennifer O..., domiciliée [...] ,
19°/ à M. Laurent P..., domicilié [...] ,
20°/ à Mme Marie-Céleste Q..., domiciliée [...] ,
21°/ à M. Stéphane R..., domicilié [...] ,
22°/ à M. Dominique S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme T..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alphabet France Fleet management ;
Sur le rapport de Mme T..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts de seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
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