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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-26.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.141

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° D 14-26.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de monsieur [R] en ce qu'elle est fondée sur une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société [1], reprenant la motivation du jugement entrepris, soulève l'irrecevabilité des demandes de monsieur [R], en vertu des articles 2044 et suivants du code civil et de l'accord transactionnel signé avec lui le 14 mai 2004 ; que monsieur [R] répond que ledit accord est inopposable et qu'en tout état de cause, il ne vise que la discrimination syndicale et non la discrimination qu'il qualifie de raciale ; qu'aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et a autorité de la chose jugée entre les parties ; que monsieur [R] fait valoir qu'il avait quitté l'entreprise et que s'il y avait effectivement un différend, il n'y avait encore à cette date la formalisation d'aucun contentieux ; que la société renvoie aux termes de l'accord de méthode et de l'accord transactionnel ; que la validité d'une transaction n'est pas soumise à la formalisation d'un contentieux lors de sa signature, le texte précité prévoyant une contestation à naître ; qu'il importe peu que monsieur [R] ait quitté l'entreprise au moment de la signature de l'accord, l'existence d'un différend étant étrangère à cette situation ; que l'accord de méthode du 14 décembre 2001 qui prévoyait en son article 6 la demande d'indemnisation d'un salarié, évoquait le préjudice de carrière que les représentants du personnel de la société [1] déclaraient avoir subi dans leur évolution de carrière et leur souhait d'éviter l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure contentieuse, évoquant ainsi clairement la possibilité de la saisine d'une juridiction ; qu'aux termes de l'accord transactionnel lui-même, monsieur [R] déclare avoir subi un préjudice contesté par la société ; que le différend existait donc bien lors de la signature de l'accord opposé par la société ; que monsieur [R] argue de la nullité de l'accord transactionnel issu de l'accord de méthode lui-même nul parce qu'illégal et contra legem ; qu'au terme de l'article 2054 du code civil, il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul ; que, cependant, ainsi que souligné par la société, aucune juridiction n'a constaté la nullité des dispositions de l'accord de méthode dont il n'est pas établi qu'il serait contraire aux textes internationaux, communautaires ou internes ou aux principes jurisprudentiels appliqués en matière de discrimination ; que certaines décisions de justice ont écarté l'application des dispositions de l'accord de méthode dans le cas où le salarié n'avait pas souhaité être indemnisé en exécution de son article 6 et non en se fondant sur leur nullité ; que monsieur [R] recherche la nullité de l'accord transactionnel sur « l'erreur sur son objet », sa cause illicite, voire sur son caractère discriminatoire ; que cependant, aucun texte n'interdit de transiger en matière de discrimination et aucune preuve n'est rapportée de ce que cet accord -conclu sur la base d'un accord de méthode signé par les organisations syndicales dont celle à laquelle appartenait monsieur [R] aurait visé à détourner l'application d'une loi d'ordre public réprimant les discriminations ; qu'aucun élément n'est produit au soutien de la réalité d'une meilleure indemnisation hors transaction, les sommes allouées par des juridictions à d'autres salariés n'étant pas transposables à la situation de l'appelant ; qu'aucune preuve n'est rapportée dès lors de ce que le consentement de monsieur [R] aurait été vicié ; que la nullité de cet accord transactionnel ne peut être enfin recherchée sur la limitation de l'indemnisation au préjudice résultant du seul exercice de mandat syndical ; que la nullité de la transaction étant écartée, la demande de la société tendant au remboursement par monsieur [R] de l'indemnité transactionnelle n'a plus d'objet ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la transaction signée le 25 mai 2004 entre monsieur [R] et la société [1] est régulière en ce que : - L'accord de méthode du 14 décembre 2001 sur la base duquel la transaction a été établie a été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société [1] et aucune de ses dispositions n'est illégale ; - Elle tranche un litige né ou à naître, l'intéressé déclarant avoir subi un préjudice en terme d'évolution de carrière en raison de son appartenance syndicale sans qu'il soit nécessaire qu'un contentieux judiciaire soit en cours ; - Monsieur [R] n'a commis aucune erreur dans la cause ou l'objet de la transaction qui est bien de réparer le préjudice subi du fait de la discrimination syndicale ; - Il y a bien concessions réciproques compte tenu de l'incertitude de l'issue judiciaire du litige ; - Il est normal qu'une transaction visant à réparer une possible discrimination syndicale ne s'adresse qu'à des titulaires de mandat, l'employeur ne pouvant avoir connaissance de l'appartenance syndicale des salariés dépourvus de mandat et la transaction ne peut être considérée comme discriminatoire de ce fait ; que la transaction, valablement établie, a autorité de chose jugée pour tout ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, en l'espèce une évolution de carrière jugée anormale ; 1°) ALORS QU'est nulle la transaction conclue en exécution d'un titre nul ; que pour débouter monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur la nullité de la transaction du 25 mai 2004 signée en application de l'accord « de méthode » du 14 décembre 2001, la cour d'appel a énoncé qu'aucune juridiction n'a constaté la nullité des dispositions de cet accord dont il n'est pas établi qu'il serait contraire aux textes internationaux, communautaires ou internes ou aux principes jurisprudentiels applicables en matière de discrimination ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que d'une part, l'accord de méthode limite la période d'indemnisation à la durée des mandats électifs, que d'autre part la comparaison entre salariés est effectuée uniquement au niveau des salaires à un instant « t » sans tenir compte de l'évolution des carrières des uns et des autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2054 du code civil, ensemble de l'article L. 2251-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques des parties ; que pour rejeter la demande de monsieur [R], la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que le consentement du salarié aurait été vicié ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indemnité transactionnelle n'était pas inférieure à celle à laquelle monsieur [R] aurait pu prétendre, en application de la loi, au titre de la réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit examiner les offres de preuve produites par les parties et motiver sa décision sur ce point ; que monsieur [R] produisait aux débats deux arrêts de la cour d'appel de Versailles -dont un confirmé par la Cour de cassation- et un jugement définitif du conseil de prud'hommes de Nanterre d'où il résultait que l'indemnité allouée par le juge, en application de la loi, était supérieure à l'offre transactionnelle de la société [1] ; qu'en retenant dès lors qu'aucun élément n'est produit au soutien de la réalité d'une indemnisation hors transaction, au motif inopérant que les sommes allouées par des juridictions à d'autres salariés n'étaient pas transposables à la situation de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une discrimination raciale ; AUX MOTIFS QUE monsieur [R] qui demande l'indemnisation du préjudice né de la discrimination qu'il aurait subi de 1977 à 1992, écarte lui-même la nécessité d'examiner une telle discrimination lors de son embauche intervenue en 1969 et jusqu'à 1977 ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement d'affectation ou de qualification, de classification ou de promotion professionnelle en raison, notamment, de son origine, de son appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de son nom de famille ; qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des règles sus rappelées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que monsieur [R] estime que l'obtention d'un certificat d'études primaires en 1983, les résultats de tests passés par le biais d'une formation Renault et son expérience professionnelle antérieure de machiniste dans le cinéma, de mouleur ou de peintre auraient dû lui valoir une évolution de carrière qu'il n'a pas eue, que cette seule revendication imprécise, non accompagnée de documents, est insuffisante ; qu'il sera noté que la liste de 12 salariés qui auraient échappé à la stagnation professionnelle que monsieur [R] dénonce portent -pour plusieurs d'entre eux- des noms de consonance étrangère ; que la thèse développée par une universitaire sur la discrimination subie par les salariés immigrés ne constitue pas un élément de fait précis et concret intéressant monsieur [R] ; que ces quelques éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'ils ne sont pas suffisants pour justifier le recours à une mesure d'expertise ; que monsieur [R] sera débouté de ses demandes ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'à l'appui de sa demande, le salarié faisait valoir que, contrairement aux 12 salariés figurant dans le tableau produit et qui n'étaient pas d'origine maghrébine ou africaine, il n'avait bénéficié d'aucune évolution de carrière pour être resté ouvrier à la chaîne pendant 23 ans malgré ses compétences et les efforts de formation dont il avait témoigné ; qu'en estimant ces éléments insuffisants à présumer d'une discrimination au motif inopérant que certains des salariés du tableau portaient un nom à consonance étrangère, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-1 et L. 1134-4 du code du travail ; 2°) ALORS , subsidiairement, QU'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés cités dans le tableau produit et qui n'étaient pas d'origine maghrébine ou africaine, avaient connu une évolution de carrière avec attribution de coefficients élevés et n'avaient pas été licenciés en 1992 au moment de la fermeture du site de Boulogne-Billancourt, éléments faisant présumer l'existence d'une discrimination liée à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 1134-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU 'en tout état de cause le juge doit examiner les offres de preuve produites par les parties et motiver sa décision sur ce point ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'absence d'évolution de carrière alléguée constituait une revendication imprécise, non accompagnée de documents ; qu'en statuant ainsi quand monsieur [R] avait régulièrement versé aux débats ses bulletins de paie de 1974 à 1992, ses précédents certificats de travail démontrant sa polyvalence ainsi que ses diplômes et attestations de suivi de cours, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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