Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03969
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 12/00420
APPELANTE
Madame [T] [C] [G], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0196
INTIME
Monsieur [H] [E] [M], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, chargée du rapport
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Paule HABAROV, Greffier présent lors du prononcé.
M. [H] [M] et Mme [T] [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 9] au Portugal, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 février 1998, confirmée par un arrêt du 17 février 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a attribué à Mme [O] [G] la jouissance du logement familial.
Par jugement du 2 mars 2001, confirmé de ces chefs par un arrêt du 22 mai 2003, le même juge a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la Chambre des notaires de Seine-et-Marne avec faculté de délégation pour y procéder.
Maître [L], notaire à [Localité 6], a établi le 23 mai 2008 un acte de partage qui n'a pas été signé par les parties.
Par acte du 24 novembre 2013, M. [M] a assigné Mme [O] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir statuer sur leurs contestations persistantes.
Par jugement du 1er février 2013, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent, notamment, sur la loi applicable à leur régime matrimonial et sur le régime qui leur est applicable.
Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Meaux a :
- dit le juge français compétent pour statuer sur la demande de liquidation du régime matrimonial des parties,
- dit que la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial de celles-ci est la loi française,
- fixé la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section AH n° [Cadastre 1], à 280 000 euros,
- dit que Mme [O] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du dit bien du 2 mars 2001 au 1er janvier 2009,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [G] à 800 euros par mois,
- dit que le terrain situé à [Localité 7] (Portugal) et les parts de multipropriété donnant vocation à la jouissance d'un appartement sis à [Localité 3] (Portugal) font partie de la masse à partager,
- constaté l'accord des parties quant à l'attribution du terrain de [Localité 7] à Mme [O] [G],
- dit que le véhicule commun immatriculé 392 BPD 77 ne fait pas partie de la masse à partager,
- débouté Mme [O] [G] de sa demande de versement de 15 000 euros de la part de M. [M] à la communauté au titre des véhicules qu'il a conservés,
- débouté Mme [O] [G] de sa demande de versement à la communauté des sommes transférées du compte joint au compte personnel de M. [M],
- débouté Mme [O] [G] de sa demande de versement de 6 389,83 euros de la part de M. [M] à la communauté au titre de l'indemnité prud'homale
- rejeté le surplus des demandes,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage et dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [O] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 février 2015.
Dans ses dernières écritures du 24 septembre 2015, elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- fixer la valeur du bien immobilier à sa valeur estimé en 2015,
- fixer au passif du compte de l'indivision les dépenses de conservation, taxes et assurances acquittées par elle pour un total de 25 364,60 euros,
- débouter M. [M] de toute demande d'indemnité d'occupation,
- constater qu'elle a cessé d'occuper le bien indivis à compter du 1er juin 2002 et que M. [M] ne démontre pas qu'il y ait eu jouissance exclusive ni opposition à la sienne,
- vu la prescription quinquennale,
- constater que toute demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 2 avril 2008 est prescrite,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la valeur locative brute de la taxe d'habitation de 2008, soit 334 euros par mois,
- y ajouter une décote de 20 %,
- condamner M. [M] à reverser à la communauté le montant de l'ensemble des sommes qu'il a transférées du compte bancaire de la communauté sur son compte personnel en 1997,
- lui attribuer la pleine propriété du terrain de [Localité 7] sans contrepartie,
- condamner M. [M] à verser à la communauté la somme de 9 645,42 euros au titre des actifs en compte bancaire qu'il s'est attribué en 1997, la somme de 6 389,83 euros au titre de la somme perçue à la suite de la décision prud'homale et la somme de 15.000 euros au titre des véhicules qu'il a conservés,
- attribuer la pleine propriété des parts en multipropriété de l'immeuble sis à [Localité 3] à M. [M] sans contrepartie,
- mettre à la charge de M. [M] les frais de partage et les honoraires du notaire commis,
- condamner l'intimé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2015, M. [M] demande à la cour de :
- infirmant le jugement déféré :
+ ordonner la vente du bien sis [Adresse 4],
+ dire que la date du 1er janvier 2009 ne marque pas la fin de l'occupation exclusive de Mme [O] [G] qui doit à l'indivision une indemnité d'occupation dont le montant est à parfaire jusqu'à la liqudation,
+ dire que la demande de Mme [O] [G] relative à la prescription est nouvelle et donc irrecevable et, subsidiairement, qu'elle n'est pas fondée et l'en débouter,
- confirmer le jugement sur le surplus,
- condamner Mme [O] Gavriel à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a jugé sur la loi et le régime matrimonial applicables ;
Sur le bien immobilier sis à [Adresse 4]
La valeur vénale
Considérant que si M. [M] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé la valeur du bien sis à [Adresse 4] à 280 000 euros, Mme [O] [G] demande que cette valeur soit fixée à 213 000 euros invoquant l'ancienneté des avis de valeur produit par l'intimé et la nécessité d'effectuer d'importants travaux de ravalement et de réfection de toiture, évalués à 68 000 euros ;
Considérant que l'appelante verse aux débats une estimation établie par Maître [S], notaire à [Localité 5], le 10 février 2015, qui fait état d'une valeur vénale de 281 000 euros ramenée à 213 000 euros, hors droit d'enregistrement, après déduction d'une somme de 68 127 euros pour travaux ;
Considérant qu'au vu de ces éléments, la cour fixera la valeur vénale du bien en cause à 240 000 euros ;
La licitation
Considérant que M. [M] demande à la cour d'ordonner la vente du bien indivis par l'intermédiaire de la chambre des notaires ;
Considérant que Mme [O] [G], faisant valoir que son fils occupe le bien immobilier, s'oppose à la licitation de celui-ci ;
Considérant que la circonstance ainsi évoquée par l'appelante ne fait pas obstacle à la licitation du bien indivis ;
Considérant que le bien en cause, un pavillon, élevé sur cave partielle et vide sanitaire, divisé en :
- un rez-de-chaussée comprenant : cuisine, WC, salle de bains et quatre pièces,
- un grenier au-dessus,
cadastré section AH n° [Cadastre 1] d'une superficie de 5 ares et 14 centiares,
ne pouvant être facilement partagé ni attribué et les parties ne s'entendant pas sur le principe d'une vente amiable, il y a lieu d'en ordonner la vente par adjudication ; que la mise à prix sera fixée à 180 000 euros ;
Considérant que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage et la vente du bien à l'amiable ;
Sur l'indemnité d'occupation
Considérant que Mme [O] [G], à laquelle l'ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile familial, demande à la cour de considérer que, M [M] ayant payé très irrégulièrement et sans jamais la revaloriser la pension alimentaire à sa charge pour les enfants, son occupation gratuite du pavillon avec ceux-ci constitue une modalité d'exécution par l'intimé de son obligation de contribuer à l'entretien de ses deux enfants ; qu'elle fait valoir, subsidiairement, qu'elle a quitté les lieux depuis le 1er juin 2002 et que son fils occupe seul, depuis lors, le bien ; qu'elle ajoute que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est prescrite, précisant que la première demande de M. [M] à cet égard ayant son siège dans l'assignation du 2 avril 2013, toute demande pour la période antérieure au 2 avril 2008 est irrecevable ; qu'elle conclut enfin que l'intimé ne rapporte pas la preuve de la valeur locative qu'il invoque et propose de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à sa charge à la valeur locative brute telle que fixée par l'avis de taxe d'habitation chaque année et notamment en 2008, soit 4 009 euros par an et 334 euros par mois, montant auquel devra être, en outre, appliqué un abattement pour précarité de 20 % ;
Considérant que M. [M], qui affirme qu'il n'a jamais disposé des clés du pavillon, fait plaider que si l'appelante a choisi, plutôt que de vivre dans ce bien indivis, d'y installer leur fils, elle n'en a pas moins eu la jouissance exclusive dès lors que lui-même en était privé ; qu'il sollicite la confirmation du jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation et demande à la cour de dire que l'appelante en est redevable du 2 mars 2001 jusqu'au partage, arguant de l'irrecevabilité de la demande relative à la prescription, nouvelle en appel, et de l'effet interruptif de prescription du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du 15 septembre 2006 et du procès-verbal de difficultés du 23 mai 2008 ;
Considérant que le moyen tiré de la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et est donc recevable ;
Considérant que si les procès-verbaux des 15 septembre 2006 et 23 mai 2008, qui font état de la prétention de M. [M] à une indemnité d'occupation, ont interrompu la prescription, force est de constater que toute demande à ce égard est cependant prescrite pour la période antérieure au 15 septembre 2001 ;
Considérant que Mme [O] [G] établit qu'elle a quitté le bien immobilier à compter du mois de juin 2001, pour s'installer, d'abord, chez sa fille, [Adresse 4], où elle se fait adresser tous ses documents bancaires, puis, à compter du mois de mai 2002, [Adresse 2], où elle bénéficie, selon contrat de travail du 28 mai 2002, d'un logement de fonction en qualité de gardienne de l'immeuble sis à cette adresse ; qu'il n'est pas contesté que le fils des ex-époux qui a d'abord résidé avec sa mère, occupe toujours le bien immobilier indivis ;
Considérant que pour la période de présence de Mme [O] [G], la demande d'indemnité d'occupation est donc prescrite ; que pour la période postérieure au mois de juin 2001, il y a lieu de considérer que l'occupation du bien indivis par [U] [M], sans la moindre protestation de la part de son père durant plus de dix ans, traduit la remise du bien à la disposition de l'indivision ;
Considérant que la demande de M. [M] relative à l'indemnité d'occupation sera, en conséquence, rejetée ;
Sur les dépenses de conservation du bien immobilier
Considérant que l'appelante indique que, depuis l'assignation en divorce, elle s'est acquittée des primes d'assurance (2 914,72 euros), de la taxe d'habitation de 1997 à 2009 (mémoire), de la taxe foncière de 1997 à 2012 (17 605,75 euros) et a réalisé des travaux d'entretien (2.243,63 euros) ; qu'elle invoque de ces chefs une créance de 25 364,60 euros qui doit figurer au passif du compte de l'indivision en application de 815-3 du code civil ;
Considérant que les dépenses d'entretien n'ouvrent droit à aucune créance en faveur de l'indivisaire qui les a exposées ;
Considérant que les dépenses de conservation du bien indivis incombent, non pas à l'occupant de celui-ci, mais à l'indivision ; que participent de la conservation du bien le paiement des taxes foncières et des primes d'assurance ;
Considérant qu'au vu des seuls justificatifs produits, la cour dira que Mme [O] [G] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance de :
- 16 713,01 euros au titre des taxes foncières payées de 1998 à 2012,
- 2 152,88 euros au titre des primes d'assurance ;
Considérant que le paiement de la taxe d'habitation incombe à Mme [O] [G], qui occupait alors le bien indivis, jusqu'en 2001 et à l'indivision à compter de 2002 ;
Sur les véhicules
Considérant que l'appelante soutient que M. [M] a vendu, en 1997, deux véhicules dont ils étaient copropriétaires, à savoir une Golf achetée neuve le 28 juillet 1995 pour 18 499,54 euros et une Peugeot, et a acquis une nouvelle voiture de marque BMW dont elle n'a jamais eu l'usage ; qu'elle sollicite la réintégration, dans l'actif de la communauté, de la valeur des véhicules Golf et Peugeot à la date de la séparation, qu'elle estime à 15 000 euros ;
Considérant que si l'appelante établit l'achat du véhicule Golf en 1995 et l'existence d'un véhicule Peugeot assuré pour la période 1995/1996, elle ne rapporte pas la preuve ni de leur vente et du rachat allégués en 1997, ni de leur présence au jour de la dissolution de la communauté ni, en toute hypothèse, de leur valeur à cette date ; qu'elle doit être déboutée de sa demande formée de ce chef ;
Sur les retraits des comptes bancaires communs
Considérant que Mme [O] [G] soutient que M. [M] a fait virer de comptes communs et de comptes ouverts au nom des enfants dans les livres du Crédit Lyonnais sur son compte personnel:
- 10 000 francs le 18 janvier 1997
- 5 000 francs le 23 janvier 1997
- 34 973,94 francs le 29 janvier 1997
- 13 295,87 francs le 19 février 1997,
et sollicite la condamnation de l'intéressé à reverser à la communauté la somme totale de 9 645,42 euros dont il ne justifie pas de l'emploi au bénéfice de la dite communauté ;
Considérant que M. [M] réplique que les comptes bancaires ont été partagés et que l'appelante ne démontre pas qu'il a été destinataire des fonds en litige ;
Considérant que des pièces produites par Mme [O] [G], il ressort en réalité que la somme de 10 000 francs a été virée le 18 janvier 1997 du compte Codevi n° [Compte bancaire 2] ouvert à son nom sur le compte joint n° [Compte bancaire 1], que la somme de 13.295,87 francs a été retirée en espèces du même Codevi le 19 février 1997, que 5 000 francs et 34 973,94 francs ont été retirés du compte épargne logement de M. [U] [M], fils des parties, respectivement, le 23 et le 29 janvier 1997, sous le libellé 'virement [M]';
Considérant que ces pièces ne permettent pas d'établir que les virements et retraits d'espèces ont été le fait de M. [M] ni que celui-ci en a été le destinataire et en a seul profité, étant ajouté que mariée sous le régime de la communauté légale, l'appelante ne démontre pas le caractère propre des fonds déposés sur le compte Codevi ouvert à son nom ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur l'indemnité prud'homale reçue par M. [M]
Considérant que l'appelante expose qu'à la suite d'une procédure devant le conseil de prud'hommes, l'intimé a perçu, en 1995, la somme de 33 965 francs qu'il a conservée, au lieu de la consacrer à l'entretien du ménage, et qui doit être intégrée dans la patrimoine commun ;
Considérant que la nature de la somme versée à M. [M], indemnité de licenciement qui se substitue au salaire, ou dommages et intérêts qui représentent une créance propre, n'est pas déterminable au vu des seules pièces versées aux débats ; que dans le doute, il y a lieu de retenir que la somme litigieuse bénéficie de la présomption de communauté ; que cependant, aucune des pièces du dossier ne permettant d'identifier le compte sur lequel le chèque à l'ordre de M. [M] a été encaissé, il n'est pas démontré que ce dernier, et non pas la communauté, a été son bénéficiaire et l'a conservé à son seul profit ;
Considérant que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [G] de sa demande à ce titre ;
Sur les biens situés au Portugal
Considérant que les parties ont acquis, durant leur mariage, un terrain situé à [Localité 7] (Portugal) et des parts de multipropriété donnant vocation à la jouissance d'un appartement sis à [Localité 3] (Portugal) pendant deux semaines ;
Considérant que Mme [O] [G] demande que la propriété du terrain lui soit attribuée ; que M. [M] sollicitant, aux termes du dispositif de ses conclusions, sur lequel la cour statue exclusivement, la confirmation du jugement en ce qu'il a attribué ce bien à son ex-épouse, sans la moindre condition ; que la décision dont appel sera en conséquence confirmée à ce égard ;
Considérant que si l'appelante propose que les parts de multipropriété soient attribuées à l'intimé, celui-ci ne sollicite pas cette attribution ; que la cour ne peut la lui imposer ; que les parties devront prendre position sur ce point devant le notaire commis ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application , en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code civil ;
Considérant que les dépens seront comptes en frais de partage ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 4] à 280 000 euros, dit que Mme [O] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du dit bien du 2 mars 2001 au 1er janvier 2009 et fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [G] à 800 euros par mois,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 4] à 240 000 euros,
Ordonne la vente sur licitation, devant le tribunal de grande instance de Meaux, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, de l'immeuble situé [Adresse 4] et cadastré AH n° [Cadastre 1] , d'une superficie de 5 a et 14 ca, sur une mise à prix de 180 000 euros avec possibilité, en l'absence d'enchères, de baisse du quart, puis du tiers,
Dit que l'avocat poursuivant devra procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site Internet spécialisé et dans deux journaux locaux de son choix,
Rappelle que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage et la vente à l'amiable,
Dit que Mme [O] [G] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance de :
- 16 713,01 euros au titre des taxes foncières payées de 1998 à 2012,
- 2 152,88 euros au titre des primes d'assurance,
Dit que la taxe d'habitation est à la charge de Mme [O] [G] jusqu'en 2001 et à celle de l'indivision post-communautaire à compter de 2002,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT