Texte intégral
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que pour débouter M. Michel Y... de la demande en paiement qu'il avait formée, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, contre M. X..., condamné aux dépens, l'arrêt énonce que les sommes non comprises dans les dépens, visées par ce texte, correspondent dans leur quasi-totalité à des frais d'avocat qui, en l'espèce, ont été pris en charge par le Trésor public, au titre de l'aide juridictionnelle dont a bénéficié M. Michel Y... ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
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