Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-19.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.972

Date de décision :

1 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1 ) de la Caisse mutuelle de réassurances agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord, dont le siège est ... (Côtes-d'Armor), prise en la personne de son représentant légal, 2 ) de M. Y..., demeurant à Crinquellic, Guengat (Côtes-d'Armor) défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse mutuelle de réassurances agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord et de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1991), que, courant 1980, la société X... a construit, pour le compte de M. A..., maître de l'ouvrage, un bâtiment qui a été détruit en 1987, lors d'une tempête ; que la Caisse mutuelle de réassurances agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord (CMRA) ayant indemnisé le maître de l'ouvrage et assigné la société X..., M. A... est intervenu à l'instance pour demander le montant de la franchise restée à sa charge ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ; que le constat sur lequel s'est fondée la cour d'appel avait été dressé à l'initiative de M. A... sans aucun caractère contradictoire, la même critique devant être adressée à l'expertise réalisée par un expert de Z... ; d'où il suit qu'en se fondant sur ces éléments dépourvus de tout caractère contradictoire, et alors même que la société X... soulevait expressément l'inopposabilité de ces éléments non contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la responsabilité du constructeur est écartée lorsque les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'il n'est pas contesté que, lors de l'exceptionnel ouragan subi par la région, de nombreux autres excellents immeubles ont été détruits par les vents soufflant à 187 kms heure ; d'où il suit qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si un autre mode de construction que celui utilisé par la société X... aurait permis à l'immeuble de M. A... d'échapper à la destruction, et cela en dépit de l'exceptionnel ouragan ayant frappé cette région ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, pourtant indispensable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que, s'étant fondée sur les constatations de l'huissier de justice dont l'opposabilité à la société X... n'était pas contestée et ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait assisté à la réunion à l'issue de laquelle il avait été procédé à l'évaluation du dommage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'inexécution de l'obligation à laquelle était tenue la société X... était imputable à une faute de cet entrepreneur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X..., envers la Caisse mutuelle de réassurances agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz