Texte intégral
ARRÊT N°2024/427
PF
N° RG 23/00804 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CG
[N]
C/
[T]
MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAISE (MACSF ASSURANCES)
RG 1ERE INSTANCE : 22/01691
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 28 AVRIL 2023 RG n° 22/01691 suivant déclaration d'appel en date du 13 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004594 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMES :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAISE (MACSF ASSURANCES)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 27 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
Par actes d'huissier des 12 et 18 mai 2018, après réalisation d'une expertise avant procès déposée le 6 mars 2017 et condamnation à provision, Mme [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de St Pierre M. [T], la MACSF, son assureur, et la CGSSR aux fins de voir condamnés les premiers à lui verser la somme de 32.641,98 euros en indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux à raison des fautes imputées à M. [T], dentiste ayant réalisé une prothèse dentaire en 2011 puis des soins des complications, la même année puis en 2014.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a :
o Condamné solidairement la MACSF et le Docteur [T] à payer à Mme [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o Condamné solidairement la MACSF et le Docteur [T] à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ;
o Débouté Mme [N] de ses autres demandes ;
o Condamné solidairement la MACSF et le Docteur [T] à payer à Me Amel Khlifi-Etheve la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration du 13 juin 2023 au greffe de la cour, Mme [N] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de St Pierre le 28 avril 2023 en ce qu'il a fixé le quantum des condamnations à son profit et rejeté le surplus de ses demandes;
Statuant à nouveau,
- Déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- Condamner solidairement M. [T] et la MACSF à lui verser la somme de 32 641,98 € au titre de la réparation intégrale de son préjudice détaillé comme suit :
17.141,98 € au titre des dépenses de santé actuelles
1.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
5.000 € au titre des souffrances endurées
3.000 € au titre du préjudice esthétique
1.500 € au titre du préjudice d'agrément
5.000 € au titre du préjudice moral
5000 € au titre du préjudice d'impréparation
- Condamner solidairement M. [T] et la MACSF à lui verser la somme de 1.500 € au titre du remboursement des frais d'expertise du Docteur [M] ;
- Condamner solidairement M. [T] et la MACSF à payer à la SELARL Amel Khlifi-Etheve une somme de 4.000€ en application des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
- Condamner solidairement M. [T] et la MACSF aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [T] et la MACSF demandent à la cour de:
A titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la responsabilité du Docteur [T] était engagée et l'a, en conséquence, solidairement condamné avec son assureur, la MASCF, à réparer le préjudice subi par Mme [N] ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
A titre subsidiaire sur le quantum des sommes allouées,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a les condamnés solidairement à payer à Mme [N] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- Surseoir, à statuer sur le préjudice né des dépenses actuelles de santé dans l'attente de la production, d'une part, d'un devis établi par un autre chirurgien-dentiste que le Dr [G] et, d'autre part, de la simulation de la mutuelle ;
- Limiter, en conséquence et en l'état, à la somme de 1.050 € le montant des dommages et intérêts devant être alloués ;
Si par impossible,
- Ramener à la somme totale de 5.460 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [N];
En tout état de cause,
- Dire que du montant des condamnations qui seront prononcées à leur encontre devra être déduite la somme de 10.000 € versée à titre provisionnel à Mme [N] en exécution de l'ordonnance 17 novembre 2021 ;
- Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [N] du 4 juin 2024 et celles de M. [T] et de la MACSF du 5 mars 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2024 ;
Sur les fautes de M. [T]
Mme [N] soutient que M. [T] a engagé sa responsabilité au titre de faute ou de manquements consistant :
- en une faute technique médicale ;
- en un manquement à son devoir d'information et de recueil du consentement éclairé du patient.
Sur ce,
Ces deux responsabilités sont de nature différente, avec des conséquences différentes dans l'indemnisation du préjudice:
- la responsabilité à raison d'une faute médicale est une responsabilité contractuelle, impliquant qu'en cas de lien causal avec le préjudice, le médecin soit tenu à réparation de ce dernier;
- la responsabilité à raison d'un manquement au devoir d'information et du recueil du consentement du patient est une responsabilité extracontractuelle, impliquant la perte de chance de ne pas avoir acquiescé à l'opération et d'avoir subi les préjudices en résultant.
a. sur la faute médicale
Mme [N] dénonce une imprudence et négligence de M. [T] dans l'évaluation de son état de santé, entrainant une erreur de diagnostic, en faisant valoir que l'expert judiciaire a questionné le choix thérapeutique de travaux de prothétiques, notamment sur la dent 11, travaux ayant connu la complication de granulome traitée par résection et que le traitement de ce dernier aurait nécessité une greffe osseuse et un traitement du lambeau muqueux.
Il se forme entre le médecin et son patient un contrat comportant l'obligation pour le médecin de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Sur ce,
Vu l'article 1134 du code civil, devenu 1103,
C'est par une exacte motivation, qu'il convient d'adopter, que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute technique de M. [T]:
En outre, et de surcroit, l'absence de conservation du dossier médical de Mme [N] ne saurait être reproché à M. [T] dès lors qu'il est établi, par une enquête pénale antérieure de deux ans avant début du litige, que l'ordinateur de M. [T], contenant les dossiers médicaux des patients et notamment les radiographies préparatoires aux poses des prothèses, avait été dérobé.
S'agissant enfin de la faute technique de M. [T] alléguée de ne pas avoir procédé à des greffes après la résection et la première désinfection dans les dix jours ayant suivi, le Dr [M] n'invoque aucune faute de M. [T], se bornant à signaler que Mme [N] aurait été dirigée par M. [T] vers un parodontologiste qu'elle ne serait pas allée voir et que, deux ans plus tard, l'infection avait dégénéré en nécrose nécessitant une excision.
L'existence d'une faute médicale de M. [T] n'est ainsi pas établie.
b. sur le défaut d'information et de recueil de consentement éclairé
Mme [N] énonce qu'elle n'a pas été correctement informée des risques liés aux travaux prothétiques puis aux résections apicales et que si elle avait connu les risques, elle n'aurait pas consenti à ces interventions, de sorte que la perte de chance de voir ses préjudices se réaliser est totale.
Sur ce,
Vu l'article 1111-2 du code de la santé publique;
Vu les articles 16-1 et 1382 du code civil devenu 1240;
A titre liminaire, M. [T], auquel il incombe la preuve de l'information éclairée du patient avant les interventions projetées, ne peut valablement soutenir qu'il est face à une preuve impossible dès lors que son matériel informatique a été dérobé alors même qu'il admet que l'existence d'une preuve écrite de cette information n'est pas exigée, qu'il n'affirme pas que son ordinateur volé contenait la preuve écrite du consentement de Mme [N] et qu'il ne démontre pas, en tout état de cause, que les preuve d'information préalable et de consentement de ses patients étaient formalisées par un écrit stocké informatiquement sur son ordinateur, sans diligence d'une sauvegarde supplémentaire.
Aussi, M. [T] échoue à apporter la preuve de l'information préalable de Mme [N] avant ses interventions.
Néanmoins, il est relevé qu'en l'absence du dossier médical de Mme [N], la pertinence de l'indication des travaux prothétiques fin 2010, notamment sur la dent n° 11 (incisive centrale supérieure droite), source de granulome ensuite traité par résection et responsable des complications, suivant l'analyse de l'expert judiciaire, n'a pu être évaluée.
En outre, toujours suivant l'expert, la résection apicale correspondait au traitement correct du granulome fin 2011. La seconde résection, dix jours plus tard, alléguée par Mme [N] est contestée, M. [T] indiquant s'être borné à désinfecter la gencive. Il est constant que, même si la pertinence et la conformité aux règles de l'art de la résection apicale opérée par M. [T] n'est pas contestée, la gencive n'a jamais cicatrisé et l'os s'est nécrosé, avec une perte de substance muqueuse et osseuse - traité par M. [T] en janvier 2014 après retour de la patiente.
La perte de chance de Mme [N] est donc celle de ne pas avoir accepté la pose d'une prothèse de type "bridge" (4 incisives supérieures, pontant la dent 21 absente) eu égard au risque d'infection en résultant pour la gencive.
Eu égard aux éléments du dossier, à la localisation des dents manquantes et aux inconvénients d'une hypothétique solution alternative d'implants - uniquement évoquée p. 10/15 des conclusions de l'appelante- les intimés sont fondés à faire valoir que cette perte de chance doit être limitée à 30% des préjudices subis par Mme [N] en conséquence des suites infectieuses de la réalisation de la prothèse dentaire.
Sur l'indemnisation des préjudices
- sur les préjudices patrimoniaux (dépenses de santé actuelles et déficit fonctionnel temporaire):
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale;
Eu égard à la nature des préjudices dont l'indemnisation est sollicitée - et alors qu'une partie des soins complémentaires semble avoir été réalisée (p. 10/15 des conclusions de l'appelante), il convient que la CGSSR soit appelée à la cause.
Les demandes au titre de ces préjudices sont donc réservées jusqu'à mise en cause de l'organisme de sécurité sociale.
- sur l'ensemble des préjudices dont les préjudices non soumis à recours.
Mme [N] sollicite l'indemnisation de préjudices esthétiques et d'agrément, lesquels ont été évalués provisoirement dans l'attente des soins de restauration de l'arcade maxillaire de Mme [N].
Aussi, la cour s'interroge, en l'absence de date de consolidation explicite énoncée dans le rapport d'expertise, sur l'existence d'un état consolidé et sur la recevabilité des demandes de liquidation définitives.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Eu égard au caractère mixte de la décision, les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision mixte contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Rejette le moyen tiré d'une responsabilité de M. [T] au titre d'une faute médicale;
- Dit que M. [T] a manqué à ses obligations d'information et de recueil du consentement éclairé de Mme [N] sur les suites infectieuses pouvant survenir à la suite de la réalisation de la prothèse dentaire, occasionnant un préjudice de perte de chance évalué à 30% des préjudices subis par Mme [N];
Sur le surplus des demandes,
- Sursoit à statuer,
REVOQUE l'ordonnance clôture ;
- Revoie l'affaire et les parties à la mise en état du 27 février 2025 à 9h00 ;
Avant cette date et sous peine de radiation de l'affaire du rôle,
- Invite Mme [N] à appeler à la cause la CGSSR;
- Invite les parties à conclure sur la consolidation de Mme [N] et des conséquences juridiques en résultant;
- Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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