Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00603 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAQG
Minute N°25/00152
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Janvier 2025
Le 30 Janvier 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] en date du 5 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] en date du 26 janvier 2025, notifié à Monsieur [W] [C] [N] le 26 janvier 2025 à 12h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [C] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 janvier 2025 à 11h31
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’[Localité 2] en date du 29 Janvier 2025, reçue le 29 Janvier 2025 à 16h04
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [C] [N]
né le 10 Septembre 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître KANTE , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’[Localité 2], dûment convoqué.
En présence de Madame [S] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître KANTE en ses observations.
M. [W] [C] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA que l’administration peut placer en rétention administrative pour une durée de quatre jours l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il résulte également des dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures.
Par une décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a statué en ces termes :
« 49. Considérant que l'article 13 de la loi comporte plusieurs modifications de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée :
En ce qui concerne le 1 ° de cet article :
50. Considérant que celui-ci insère après le quatrième alinéa de l’article 35 bis, un 4° duquel il résulte que peut être maintenu, par décision écrite motivée du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui ayant fait l’objet d'une décision de maintien au titre de l’un des cas visés aux 1° à 3° du même article, « n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. » ; que sont concernés les cas de remise aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté européenne, d’expulsion ou de reconduite à la frontière ;
51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l’étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu’aucune « limite quantitative » n’étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu’aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu’une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire á néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d'éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d’éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d’exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu’ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive a la liberté individuelle. »
Ainsi, les dispositions du 4° de l’article 13 de la loi n° 97-396 susvisée n’ont été déclarées conformes à la Constitution qu’en ce qu'elles n’autorisaient qu’une seule réitération d’un maintien en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, dans le cas où l’étranger a refusé d’y déférer.
Toutefois, cette réserve du conseil constitutionnel s’inscrit dans un cadre législatif antérieur et le législateur n’a jamais expressément prévu, au sein du CESEDA, l’interdiction d’une double-réitération de placements en rétention administrative sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire.
Il sera constaté que depuis la décision du 22 avril 1997, le conseil constitutionnel n’a pas été de nouveau saisi en vue de se prononcer sur la constitutionnalité des nouvelles dispositions édictées par le législateur en la matière.
Nonobstant l’absence de jurisprudence émanant de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel pour ces dispositions, le juge conserve la possibilité d’apprécier le sens et la portée des articles L.731-1, L.741-1 et L.741-7 du CESEDA, avant de l’appliquer au cas d’espèce.
A la lumière des motifs retenus par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la Cour d’appel d’[Localité 4] a entendu interpréter la volonté du législateur, dans le cadre de l’édiction des nouvelles dispositions combinées des articles L.731-1, L.741-1 et L.741-7 du CESEDA, comme n’ayant souhaité autoriser qu’une seule réitération de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement (voir en ce sens CA d’[Localité 4], 6 janvier 2025, n° 25/00030).
En l’espèce, Monsieur [W] [C] [N] a fait l'objet, le 5 février 2024, d’une obligation de quitter le territoire. Sur ce fondement, en application des articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA, il a été placé en rétention administrative à trois reprises, le 10 juin 2024, le 2 novembre 2024, le 6 décembre 2024.
Par conséquent, l’arrêté de placement en rétention administrative du 26 janvier 2025, objet de la présente contestation, constitue une quatrième réitération sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire, elle méconnait en conséquence l’analyse juridique susvisée et est donc entaché d’illégalité.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés, il y a lieu de mettre fin à la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00603 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00604 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00603 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAQG ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 30 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Janvier 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment