Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ODesist
Pourvoi n° : W 23-23.663
Demandeur : l'association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire et autre
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 540/24
Ordonnance : 90942 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [N] [G], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [O], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelle Assurance Instituteur France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société SMM, ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
la société SMA,venant aux droits de la société Sagena, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 juin 2024 par laquelle M. [N] [G], M. [V] [O] et la société Mutuelle des architectes français demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 23-23.663 formé le 18 décembre 2023 par l'association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire et la société Mutuelle Assurance Instituteur France à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observations du 24 juin 2024, M. [N] [G], M. [V] [O] et la société Mutuelle des architectes français se sont désistés de leur requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que M. [N] [G], M. [V] [O] et la société Mutuelle des architectes français se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 23-23.663.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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