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Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-60.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.223

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Jean-Pierre, demeurant rue du Tambour à Sapogne-Feuchères (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1994 par le tribunal d'instance de Rocroi (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Calane, dont le siège est à Rouvroy-sur-Audry (Ardennes), 2 / de M. X... Jean-Marie, secrétaire du CE, rue des Ecoles à Rouvroy-sur-Audry (Ardennes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation par M. Y... du premier tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de la société Calane, le jugement attaqué a constaté que le demandeur ne s'était pas déplacé au tribunal pour formuler la demande mais avait adressé une lettre recommandée ; Attendu, cependant, que le fait pour le demandeur d'avoir formé son recours par lettre recommandée ne pouvait en entraîner la nullité, dès lors qu'il n'existait aucun risque de confusion quant à l'identité de l'auteur de la lettre et que l'irrégularité ne causait aucun grief aux défendeurs ; qu'ainsi, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché si tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rocroi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rocroi, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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