Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/10751
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10751
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/10751 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [8]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/10751 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SL
N° minute : 25/
du 10 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [X] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (GHANA)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/10751 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [X] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
Et,
Monsieur [V] [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (GHANA)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 6] (GHANA), le 25 Février 2013, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 16 novembre 2017.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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