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Cour d'appel, 19 mars 2019. 15/00547

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/00547

Date de décision :

19 mars 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 MARS 2019 (Rédacteur : Michèle ESARTE, président,) N° RG 15/00547 - N° Portalis DBVJ-V-B67-INKH [H] [V] [L] [V] [A] [V] c/ [D] [T] C.P.A.M. DE LA HAUTE GARONNE Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Pourvoi n° V 13-22.702) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 4 mars 2013 (RG : 12/00626) par la Première Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement de la Quatrième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 7 février 2012 (RG : 07/03675), suivant déclaration de saisine en date du 27 janvier 2015 DEMANDEURS : [H] [V] né le [Date naissance 1] 1954 [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] [L] [V] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (ESPAGNE) de nationalité française demeurant [Adresse 1] [A] [V] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Edouard BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE DEFENDEURS : [D] [T] né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Georges DAUMAS de la SCP G. DAUMAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle ESARTE, Présidente, et Catherine BRISSET, Conseillère, en double rapporteur, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michèle ESARTE, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS CONSTANTS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par arrêt mixte du 3 janvier 2017 auquel il est expressément renvoyé pour complet exposé des faits, de la procédure ayant abouti à un arrêt de cassation du 13 novembre 2014, la cour d'appel de céans désignée comme cour de renvoi a, pour l'essentiel : - infirmé le jugement entrepris, - dit que le docteur [T] a manqué à ses obligations en ne pratiquant pas les manoeuvres obstétricales préconisées en cas de dystocie des épaules, - condamné le docteur [T] à payer à chacun des époux [V] la somme de 12.000 € au titre de leur préjudice personnel, - avant dire droit sur le préjudice de [A] [V], ordonné une nouvelle expertise sur sa personne, désigné un praticien avec mission telle que précisée par cet arrêt -condamné le docteur [T] à payer à [A] [V] la somme de 50 000 € à titre de provision sur son indemnisation définitive, - condamné le docteur [T] à payer à [A] [V] la somme de 7 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. **** Appelée en la cause, la CPAM de la Haute-Garonne n'avait pas constitué avocat et avait indiqué, par courrier transmis au greffe le 24 février 2015, qu'elle n'entendait pas intervenir. **** Par ordonnance du 10 avril 2017, le docteur [M] [R] a été désigné en remplacement de l'expert initialement nommé et a déposé son rapport le 19 décembre 2017. **** Par conclusions du 17 octobre 2017 adressées au conseiller de la mise en état, le docteur [T] a sollicité un complément d'expertise afin que le docteur [R] précise si le lien de causalité entre le manquement reproché au docteur [T] et la lésion du plexus brachial de [A] [V] présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut être envisagée et dans quelles proportions. Par ordonnance du 14 mars 2018, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - rejeté les demandes du docteur [D] [T], - dit n'y avoir lieu à complément d'expertise médicale, - condamné le docteur [T] à payer à Mme [A] [V] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. **** Par conclusions en date du 29 octobre 2018, les époux [V] et [A] [V] demandent à la cour de : Vu l'article 1241 du Code civil, Vu l'article 246 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, Vu l'article 1147 ancien du Code civil, Vu le principe de la réparation intégrale, - condamner le Dr [T] à réparer l'entier préjudice de [A] [V], - condamner le Dr [T] à payer à [A] [V] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : - frais divers : * Assistance par tierce personne temporaire :169.884,00 € - dépenses de santé futures : réserver - préjudice scolaire :5.000,00 € - tierce personne pour l'avenir : 452.362,02 € - incidence professionnelle : 100.000,00 € - Perte de gains professionnels futurs : réserver PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX : - déficit fonctionnel temporaire : 110.822,25 € - souffrances endurées : 50.000,00 € - préjudice esthétique temporaire : 15.000,00 € - déficit fonctionnel permanent : 162. 000,00 € - préjudice esthétique : 20.000,00 € - préjudice d'agrément : 25.000,00 € - préjudice sexuel : 15.000,00 € - condamner le Dr [T] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 40.000,00 € en réparation du préjudice d'affection subi, - condamner le Dr [T] à payer à Madame [L] [V] la somme de 40.000,00 € en réparation du préjudice d'affection subi, SUR LES INTÉRÊTS : A titre principal : à compter de la première assignation, - dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la première assignation du 20/11/20007, les intérêts échus étant capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil (anc. 1154 C. civ.), A titre subsidiaire : à compter de la date de consolidation, - dire que les sommes allouées par la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation du 10/02/2014, point de départ des fixations des préjudices, les intérêts échus étant capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil (anc. 1154 C. civ.), - condamner le Dr [T] à payer à [A] [V] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Dr [T] aux entiers dépens, - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Haute Garonne. **** De son côté, suivant conclusions récapitulatives en date du 28 décembre 2018, le docteur [D] [T] demande à la cour de : - rejetant toutes conclusions contraires, - juger que la faute reprochée au Docteur [T] est à l'origine d'une perte de chance au taux de 50% pour Madame [A] [V] d'éviter la lésion du plexus brachial, - donner acte au Docteur [T] de ses offres d'indemnisation, les dire suffisantes et satisfactoires, - faire application du taux de perte de chance de 50%, * assistance tierce personne : 92.610 / 2 = 46.305 €, * préjudice scolaire : Rien à titre principal mais à titre subsidiaire, la somme de 2.000 € / 2 = 1.000 €, * tierce personne à titre viager : 172.440 / 2 = 86.220 €, * perte de gains professionnels futurs : rejet de la demande en raison de l'inexistence de toute perte, * incidence professionnelle, à titre subsidiaire, pour la pénibilité uniquement : 50.000 € / 2 = 25.000 € ; * Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 550 € / 2 = 275 €, * Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 56.595 / 2 = 28.298 €, * Souffrances endurées : 25.000 / 2 = 12.500 €, * Déficit Fonctionnel Permanent : 162.000 / 2 = 81.000 €, * Préjudice esthétique : 20.000 / 2 = 10.000 €, * Préjudice d'agrément : Injustifié mais à titre subsidiaire indemnisé à hauteur de 5.000 / 2 = 2.500 €, * Préjudice sexuel : 5.000 / 2 = 2.500 €, - juger y avoir lieu à déduction de la provision de 50.000 € déjà versée, - débouter les époux [V] de leur nouvelle demande en réparation d'un préjudice d'affection, leurs préjudices personnels ayant déjà été réparés par l'Arrêt en date du 3 janvier 2017, - juger que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jour de l'Arrêt fixant la créance indemnitaire, - ramener l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions, - statuer ce que de droit sur les dépens. **** L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 février 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Sur le préjudice des époux [V] : L'arrêt du 3 janvier 2017 a procédé à la liquidation du préjudice des parents de [A] [V], cela après examen de leurs demandes de ce chef. À cet égard, il convient de relever que les époux [V] sollicitaient pour chacun d'eux la somme de 15 000 € au titre d'un « préjudice d'accompagnement et des troubles dans les conditions d'existence ». L'arrêt a considéré que les époux [V] avaient effectivement subi un préjudice personnel du fait de la nécessité d'accompagner leur enfant et des troubles dans leurs conditions d'existence qui en sont la conséquence. L'expertise avant dire droit ne concernait que le préjudice propre de [A] [V] leur fille, en sorte que la cour a vidé sa saisine relativement au préjudice allégué par ses parents lesquels sont irrecevables à réclamer le réexamen du préjudice liquidé comme indiqué ci-dessus. Sur le préjudice de [A] [V] : Avant de procéder à la liquidation du préjudice de [A] [V] sur la base du rapport d'expertise du Docteur [R] qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse des parties et qui servira donc de base à l'examen des divers postes de préjudice, la cour doit rechercher si ,comme l'y invitent les parties, la lésion du plexus brachial est directement imputable à la faute du Docteur [T] consacrée par l'arrêt susvisé en sorte que [A] [V] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ou si ce préjudice n'est réparable qu'au titre de la perte de chance. Il sera d'abord rappelé que la cour de céans ,dans son arrêt du 3 janvier 2017, a retenu qu'il existait bien une dystocie des épaules et qu'il était conforme aux données acquises de la science en 1995, c'est-à-dire au moment de la naissance de [A] [V],de pratiquer, en présence d'une dystocie,des man'uvres obstétricales tendant à sa réduction à savoir la man'uvre dite de Mac Roberts et/ ou de Jacquemier. Le docteur [T] n'a procédé à aucune de ces man'uvres lesquelles étaient de nature à éviter, à l'évidence, la lésion du plexus brachial. La lésion du plexus brachial est la conséquence directe de l'absence de man'uvres obstétricales. Pour le dire autrement, si la faute du médecin n'avait pas été commise et donc si cet accoucheur avait eu recours aux man'uvres ci-dessus indiquées, l'atteinte du plexus brachial ne se serait pas produite. La lésion est la conséquence directe de la traction de l'épaule à raison de cette dystocie, les cas médicaux relatés par l'intimé de paralysie constatés chez des enfants extraits par césarienne étant différents de celui concernant [A] [V]. On se trouve dans la présente affaire au delà de la simple perte de chance entendue comme la disparition d'une espérance future dont il est impossible de savoir si elle se serait réalisée. La faute du médecin accoucheur est en lien direct de causalité avec la lésion du plexus brachial de [A] [V] laquelle a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice. Sur la liquidation du préjudice de [A] [V] : Le Docteur [R] conclut, relativement à la situation médicale de [A] [V] comme dessous : Paralysie du plexus brachial avec atteinte radiculaire supérieure et moyenne. [A] [V] présente un membre supérieur droit avec atteinte du plexus supérieur moyen et inférieur incomplète, une inégalité de longueur du membre supérieur droit de 14 cm, une impotence fonctionnelle importante de l'épaule, du coude, du poignet et de la main droite. Le membre supérieur droit est peu fonctionnel et ne remplit pas de réelle fonction de préhension et de mobilité dans l'espace. Il existe de nombreuses cicatrices témoignant des 5 interventions chirurgicales du plexus brachial les 10 avril 1997, 31 mai 2001, 29 octobre 2008 28 février 2013 et octobre 2016. 1-plusieurs périodes de DFT, total et partiel du 22 décembre 1995 date de la première constatation clinique documentée de l'atteinte du plexus brachial et droit au 10 février 2014 date de la consolidation médico-légale retenue. Les périodes de DFTT doivent être documenté et correspondront aux 5 périodes d'hospitalisation pour intervention du plexus brachial. 2-entre les périodes de DFTT, une période globalisée de DFTP estimée à 50 % pour la gêne occasionnée dans la vie courante, les soins lourds de rééducation 3-date de consolidation: 10 février 2014 4-un DFP estimé à 40 % pour atteinte plexique incomplète du membre supérieur droit avec atteinte incomplète du plexus supérieur, moyens inférieurs chez une femme une jeune femme gauchère. L'atteinte plexique est incomplète du fait des capacités de mobilité active du coude droit, des mouvements actifs du poignet droit et des capacités de préhension incomplète mais possibles de la main droite. 5-des souffrances endurées à 5/7 pour les 5 hospitalisations, le nombre de séances de kinésithérapie sur une période supérieure à 10 ans de prise en charge. 6-un préjudice esthétique à 3,5/7 pour l'inégalité de longueur de membres supérieurs, les cicatrices, le bras sans mobilité automatique (balancement rythmé habituel des membres supérieurs à la marche) 7-il existe une incidence professionnelle, Mademoiselle [V] bénéficiant d'une RQTH et ne pouvant exercer sa profession d'auxiliaire de puériculture sans l'aide ponctuelle déclarée de ses collègues pour certaines tâches nécessitant le maintien des enfants (Injections, pansements') et ne pouvant porter des charges lourdes. Il existe une dévalorisation importante sur le marché du travail en cas de poste nécessitant des manipulations bi-manuelles ou lourdes. 8-son état nécessite l'aide d'une tierce personne pour certaines tâches de la vie courante comme l'aide ponctuelle à l'habillage, aux courses, au port de charges lourdes ou volumineuses qui normalement nécessiteraient un port bi-manuel, la réalisation de certaines tâches domestiques. a) elle est estimée avant la consolidation à 1h30 par jour pour toutes les périodes de DFTP et ce, depuis l'âge de 4 ans correspondant à l'âge normal de début d'indépendance d'un enfant pour certains gestes de la vie courante. b) et après consolidation à une heure de tierces personnes par jour, soit 7 heures par semaine. 8-il existe un préjudice d'agrément, les séquelles étant susceptibles de l'entraver pour la réalisation de certains gestes de loisirs nécessitant une préhension bi-manuelle ou de force. 9-il existe un préjudice sexuel pour la réalisation de l'acte sexuel, le défaut de mobilité du membre supérieur droit pouvant entraver la réalisation harmonieuse de celui-ci. 10-pas d'autres chefs de préjudice. **** Ainsi, sur la base de ce rapport la cour est en mesure de liquider le préjudice de l'appelante comme suit : I-préjudices patrimoniaux. Préjudices patrimoniaux temporaires: dépenses de santé futures: Ce poste est intitulé comme tel dans le dispositif des conclusions auquel la cour est tenue de répondre et nommé dépenses de santé actuelles dans le corps des écritures. De toute manière, il n'y a pas prise à réserver ce poste mais seulement de dire qu'il n'y a aucune demande chiffrée expressément formulée. Il y a donc rejet de ce chef. Tierce personne avant consolidation : La cour retiendra un taux horaire de 20 € et déduira les 22 jours pendant lesquelles l'appelante a été hospitalisée. L'évaluation finale se calculera depuis les 4 ans de l'intéressée jusqu'à la date de consolidation soit du 16 décembre 1999 au 10 février 2014 c'est à dire sur une durée de 5170 jours dont il convient d'exclure les 22 jours correspondant aux hospitalisations qui viennent d'être évoquées soit 5148 jours. Il ressort ainsi 5148 jours X 1h30 X 20 = 154 440 euros. préjudices patrimoniaux permanents: Compte tenu de la demande de capitalisation des postes de préjudices futurs, la cour retiendra le barème de la gazette du palais 2018, plus adapté aux évolutions récentes de la population. Préjudice scolaire: Dans l'état des pièces produites, il n'y a pas de préjudice scolaire. En effet, l'appelante ne justifie d'aucun redoublement, exclusion d'établissement, échecs en lien direct avec son handicap. Les écrits, rédigés par elle-même et sa mère ,ne peuvent servir de preuves objectives du préjudice scolaire. L'attestation d'une aide de l'enseignante en maternelle de [A] qui évoque les absences de la petite fille en classe de maternelle et les difficultés rencontrées par celle-ci au cours de son année de maternelle ne démontre pas le préjudice scolaire ,aucune pièce n'établissant que l'appelante a été effectivement entravée dans son cursus par l'effet de son handicap. Il y a donc rejet de ce chef. Tierce-personne pour l'avenir : S'agissant du recours à une tierce personne non spécialisée, la cour retiendra le taux horaire de 20 euros, cela pour une victime âgée de 18 ans au jour de la consolidation de sorte que l'euro de rente ressort à 56,334.Le montant annuel tel que réclamé sur 365 jours est de : 365x1x20=7300 d'où une capitalisation à titre viager de 7300 x 56,334 = 411 238,20 euros. incidence professionnelle : L'impact du handicap de [A] [V] qui est reconnue travailleur handicapé résulte à suffisance des conclusions de l'expertise médicale non sérieusement contestées. L'intéressée ne peut exercer sa profession actuelle sans l'aide ponctuelle déclarée de ses collègues pour certaines tâches. Elle ne peut porter de charges lourdes et il y a une dévalorisation importante sur le marché du travail en cas de poste nécessitant des manipulations bi-manuelles ou lourdes en conséquence la cour indemnisera ce poste de préjudice à hauteur de 60 000 euros. PGPF : la victime demande à la cour de réserver ce poste en soutenant qu'elle sera très probablement licenciée pour inaptitude. La cour ne suivra pas l'appelante sur ce point et constatera qu'elle n'est saisie en réalité d'aucune demande chiffrée. Il y a donc rejet de ce chef. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire: la cour au vu de l'expertise médicale liquidera ce poste comme dessous DFTT: 25 jours à 23 €= 575 euros DFTP: la cour fera partir ce poste du jour de la première constatation clinique documentée de l'atteinte du plexus brachial droit et fixera comme terme le jour de la consolidation. Ainsi du 22 décembre 1995 au 10 février 2014 en retranchant les 25 jours de DFT total durant les périodes d'hospitalisation il y a prise à indemniser 6600 jours à 23 € x 50 % soit 75 900 euros. Il revient à [A] [V] (575 + 75 900) 76 475 euros. Préjudice esthétique temporaire: Il s'agit d'indemniser l'atteinte à l'altération de l'apparence physique subie par la victime jusqu'à la consolidation. L'expert n'a pas retenu ce poste pourtant réclamé par la victime. Selon cette dernière, il serait constitué des moqueries par elle subie durant son enfance. En réalité, ce poste n'est pas objectivement documenté par l'appelante : la cour ne dispose effectivement d'aucun élément sur les suites immédiates des opérations, l'installation de prothèses ou tout autre dispositif médical altérant l'apparence physique. Ce chef de demande sera rejeté. Souffrances endurées : La cour est en mesure d'indemniser ce poste à hauteur de 35 000 euros en considération des éléments rapportés par l'expert dans son rapport. Déficit fonctionnel permanent : Dès lors que le Docteur [T] accepte l'indemnité sollicitée par [A] [V] la cour en considération de ce déficit fonctionnel permanent de 40 % allouera à l'intéressée 162 000 euros. Préjudice esthétique : La cour qui s'appuie expressément sur l'analyse de l'expert, indemnisera ce poste à hauteur de 18 000 euros Préjudice d'agrément : La cour qui s'appuie expressément sur l'analyse de l'expert, indemnisera ce poste à hauteur de 18 000 euros Préjudice sexuel: Il est objectivé par l'expert. La cour relèvera toutefois que l'acte sexuel n'est nullement empêché et que la victime est au tout début de sa vie sentimentale et affective de sorte que le vécu particulier actuel de [A] [V] est bien évidemment susceptible de remaniement dans un sens positif. La cour fixera ce poste à la somme de 8000 euros; Il revient donc au total à l'appelante la somme globale de 943 153,20 euros. Il n'y a pas de débours de la CPAM de Haute-Garonne. Sur le cours des intérêts : S'agissant d'un arrêt infirmatif d'un jugement, les intérêts courront au taux légal du jour du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire. Sur l'anatocisme : Les conditions de l'anatocisme sont remplies et la cour dira que le point de départ est la demande de [A] [V] à cet effet soit le 29 octobre 2018 date de ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise. En effet, ni le jugement avant dire droit du 10 février 2009 ni le jugement du 7 février 2012 ne font état d'une quelconque demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires : Il est fait état par l'intimé du versement d'une provision de 50 000 € au profit de [A] [V] en exécution de l'arrêt du 3 janvier 2017 de sorte qu'il y a a prise à la déduire de la somme totale revenant à l'appelante. Il convient d'accorder à [A] [V], une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Le docteur [T] qui est finalement condamné à paiement de sommes supportera l'ensemble des dépens exposés devant les juridictions du fond par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. Enfin, l'arrêt sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt du 3 janvier 2017, Déclare irrecevables les demandes présentées par [H] et [L] [V] pour la liquidation de leur propre préjudice, la cour ayant déjà vidé sa saisine sur ce point par l'arrêt du 3 janvier 2017 Rejette les demandes de [A] [V] des chefs de : dépenses de santé futures préjudice scolaire perte de gains professionnels futurs préjudice esthétique temporaire Condamne [D] [T] à payer à [A] [V] en réparation de son entier préjudice les sommes suivantes : - 154 440 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne - 411 238,20 € au titre de l'assistance tierce personne pour l'avenir - 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle - 76 475 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 35 000 € au titre des souffrances endurées - 162 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 18 000 € au titre du préjudice esthétique - 18 000 € au titre du préjudice d'agrément - 8 000 € au titre du préjudice sexuel soit la somme totale de 943 153,20 euros Dit qu'il conviendra de déduire de ce total la provision de 50000 euros (cinquante mille) en exécution de l'arrêt du 3 janvier 2017 Dit que la somme totale susvisée produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la demande soit le 29 octobre 2018 Dit l'arrêt commun à la CPAM de la Haute- Garonne Condamne [D] [T] à payer à [A] [V] une indemnité complémentaire de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne [D] [T] aux entiers dépens devant les juridictions du fond par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Bourgin. Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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