Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-81.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.266
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef d'injure non publique, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe du prévenu ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 593, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, alinéa 2 et 593, alinéa 1 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie du seul appel interjeté par la partie civile contre un jugement du tribunal de police ayant relaxé Philippe X... du chef d'injure non publique, la juridiction du second degré, pour rejeter la demande d'audition de témoin présentée devant elle par la plaignante sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce d'abord que les dispositions relatives au droit d'interroger ou de faire interroger des témoins, tel que visé par l'article 6, 3, d, de la Convention précitée ne s'appliquent qu'à la personne faisant l'objet d'une accusation ; qu'elle ajoute que, selon l'article 513 du Code de procédure pénale, les témoins ne sont entendus devant la chambre des appels correctionnels que si les juges ont ordonné leur audition ; qu'elle retient qu'en l'espèce, le tribunal de police a procédé à l'audition d'un témoin et qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre la personne dont le témoignage est sollicité par la partie civile ;
Que pour dire ensuite non rapportée la preuve d'une faute à la charge du prévenu ouvrant droit à réparation en faveur de Claude Y... du chef d'injure non publique, la cour d'appel relève que s'il ressort du témoignage recueilli en première instance que les propos injurieux ont bien été proférés par Philippe X..., il n'est pas établi, au vu des autres éléments de la cause, que ceux-ci aient concerné la plaignante ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, dont elle a souverainement déduit l'inutilité de procéder à l'audition d'un second témoin, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales visées aux moyens, lesquels ne sauraient dès lors être admis ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur la demande de Philippe X..., tendant à la condamnation de la partie civile au paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que les dispositions dudit article sont inapplicables aux instances pénales ;
Que dès lors, la demande doit être écartée ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de Philippe X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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