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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.305

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE FRANCAISE DE REVISION, société anonyme dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ère chambre sociale), au profit de Monsieur X..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie Française de Révision, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1987),M. X... embauché le 28 février 1977 par la Compagnie française de révision en qualité de premier assistant contrôleur a été licencié le 8 août 1984 ; Attendu que la Compagnie française de révision fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel la compagnie Française de révision a fait valoir qu'en juin 1984, M. X... avait réclamé 10 064,20 francs de remboursement de frais dont seuls 5 254,40 francs étaient justifiés, soit un excès de 4 809,80 francs ; qu'elle a produit l'état de frais de juin 1984 établi par M. X... pour un montant de 10 064,20 francs et les notes de frais non justifiées ; qu'elle a rappelé "que devant le bureau de conciliation, M. X... avait persisté à réclamer la somme de 4 809,80 francs en prétendant qu'il s'agissait de frais mais qu'il avait abandonné la demande devant le bureau de jugement ; et qu'en affirmant que la Compagnie française de révision ne produisait aucun document de nature à établir qu'il y ait eu litige entre elle et M. X... au sujet des frais et qu'elle ne précisait pas les motifs pour lesquels elle aurait refusé de régler le mémoire présenté par son salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Compagnie française de révision en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, en s'abstenant de recherher si la note de frais établie par M. X... en juin 1984 n'était pas injustifiée pour un montant de 4 809,80 francs, somme dont il avait renoncé à prétendre au remboursement devant le bureau de jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait considérer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de la Compagnie française de révision selon lesquelles M. X... avait détourné des documents confidentiels, et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait par lettre du 24 août 1984 énoncé à la demande du salarié, les motifs du licenciement parmi lesquels ne figure pas un grief de détournement de document, d'autre part qu'elle a constaté qu'il n'était pas établi qu'il y aurait eu litige entre les parties au sujet des frais de déplacement ; qu'en l'état de ces constatations, hors de toute dénaturation, les juges du fond qui étaient tenus de répondre aux conclusions invoquées, ont par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Compagnie française de révision, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.

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