Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00232 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHTU
AFFAIRE : [J] [G] C/ [M] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENTE : Pauline COMBIER, juge placée par ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 mars 2024
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant 250 B avenue de la Brousillone - 43200 YSSINGEAUX
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S], demeurant 2 rue de la République - 42580 L’ETRAT
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 18 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2023, Monsieur [J] [G] a fait l'acquisition d'un véhicule FIAT PANDA immatriculé BG-839-LR auprès de la société MO MOTORS.
Le certificat d'immatriculation a été établi le 15 septembre 2023.
Par acte d'huissier en date 27 mars 2024, Monsieur [J] [G] a assigné Monsieur [M] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 avril 2024.
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G] sollicite de voir ordonner une expertise judiciaire, désigner un expert et réserver les dépens.
Monsieur [J] [G] expose qu'il a été victime d'une avarie sur le véhicule qu'il venait d'acquérir, qu'il a sollicité son assurance de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable et qu'un rapport a été rendu le 22 février 2024, dont il ressort que la responsabilité du vendeur est susceptible d'être engagée.
Monsieur [M] [S], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude, n’a pas comparu à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l'article 32 du Code de procédure civile "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
En conséquence, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession du véhicule, signé le 08 septembre 2023, que le véhicule FIAT PANDA immatriculé BG-839-LR a été acquis par Monsieur [J] [G] à la société MO MOTORS.
La forme de la société MO MOTORS ainsi que la qualité de Monsieur [M] [S] par rapport à MO MOTORS ne ressortent d’aucune pièce versée au dossier.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de justifier de la qualité du défendeur dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 06 juin 2024 à 9 heures afin que Monsieur [J] [G] justifie de la qualité de défendeur de Monsieur [M] [S] par rapport à la société MO MOTORS ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLE Pauline COMBIER
Copie :
Me Bernard PEYRET
M. [S]
- DOSSIER
Le 23 Mai 2024
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