Cour de cassation, 17 février 1998. 97-86.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.386
Date de décision :
17 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt n° 357/97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 14 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande directe de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué n'a visé aucun mémoire de X..., dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre annexée à sa demande de mise en liberté se borne à faire état de ce qu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis sa dernière comparution devant le juge ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur la demande "visant à ce qu'il soit statué sur l'inscription de faux de l'arrêt" attaqué ;
Attendu qu'à défaut d'avoir été présentée dans les formes et selon les prescriptions prévues par les articles 647 et suivants du Code de procédure pénale, une telle demande est irrecevable ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et les charges pesant sur la personne mise en examen, s'est prononcée par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale;
que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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