Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19236 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2B6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/05248
APPELANTE
SAS GARAGE [Localité 6] AUTOMOBILES, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 30 mai 2022
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005
INTIMÉES
Madame [U] [L]
Née le 17 octobre 1978 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l'audience par Me Paul CALLET, avocat au barreau de PARIS
CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH, société de droit allemand venant aux droits de la société CHEVROLET FRANCE, suite à une fusion absorption du 17 octobre 2016, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée à l'audience Me Yann LE DOUARIN de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
PARTIES INTERVENANTES
SCP PH. ANGEL -D. HAZANE - [Z].[B], pris en la personne de représentant légal, Mme [S] [B], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [Localité 6] AUTOMOBILES désignée par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 30 mai 2022
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées et assistées par Me Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Céline RICHARD, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [U] [L] a le 28 octobre 2011 commandé à la SAS [Localité 6] Automobiles un véhicule Chevrolet modèle Captiva pour un prix de 27.922 euros. La société [Localité 6] Automobiles a elle-même commandé ce véhicule à la SAS Chevrolet France.
Madame [L] a reçu livraison de sa voiture le 11 avril 2012.
Le véhicule est tombé en panne au mois de septembre 2016 et a été remorqué jusqu'aux locaux de la société [Localité 6] Automobiles en Seine et Marne. Celle-ci a le 3 octobre 2016 adressé à Madame [L] un diagnostic de la panne et un devis de réparation d'un montant de 3.040,25 euros.
Madame [L] et la société Chevrolet ne sont pas parvenues à un accord concernant la prise en charge de la réparation du véhicule.
La SA SMACL Assurances, assureur Protection Juridique de Madame [L], a mandaté sur place le cabinet Expertise 77, expert, aux fins de rechercher la cause technique de la panne. L'expert a rendu son rapport le 17 janvier 2017, concluant que la panne était due à un défaut de fabrication et qu'elle rendait le véhicule impropre à son usage.
Faute de solution amiable quant à la prise en charge des frais de réparation, Madame [L] a par actes du 3 avril 2017 assigné la société [Localité 6] Automobiles et la société de droit allemand Chevrolet Deutschland Gmbh. (venant aux droits de la société Chevrolet France par l'effet d'une fusion absorption du 17 octobre 2016, effective depuis sa publication au registre du commerce allemand du 8 décembre 2016) devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, par jugement du 23 septembre 2019, a :
- rejeté l'exception d'incompétence [soulevée par la société Chevrolet],
- déclaré l'action de Madame [L] contre la société Chevrolet, irrecevable pour être prescrite,
- déclaré l'action de la société [Localité 6] Automobiles contre la société Chevrolet irrecevable pour être prescrite,
- dit que Madame [L] n'a pas d'intérêt à agir en garantie contre la société Chevrolet par le biais de l'action oblique,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Chevrolet intervenue le 11 avril 2012 entre Madame [L] et la société [Localité 6] Automobiles,
- condamné la société [Localité 6] Automobiles à payer la somme de 29.186,51 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017,
- condamné Madame [L] à restituer à la société [Localité 6] Automobiles le véhicule Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 8],
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,
- débouté Madame [L] de sa demande au titre de son préjudice matériel,
- condamné la société [Localité 6] Automobiles à payer à Madame [L] de 28.239,32 euros au titre de son préjudice d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil « à compter du 3 avril 2017 pour les intérêts de la somme de 28.239,32 euros et à compter du jugement pour les intérêts de la somme de 28.239,32 euros »,
- condamné la société [Localité 6] Automobiles à payer à Madame [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Chevrolet Deutschland venant aux droit de la société Chevrolet France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [Localité 6] Automobiles aux entiers dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La société [Localité 6] Automobiles a par acte du 15 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [L] et la société Chevrolet devant la Cour.
Le tribunal de commerce de Meaux a par jugement du 15 janvier 2022 ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la [Localité 6] Automobiles. Le conseil de Madame [L] a par courrier du 29 avril 2022 déclaré une créance d'un montant estimatif de 76.375,05 euros contre la société [Localité 6] Automobiles. Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Meaux a placé l'entreprise en liquidation judiciaire, désignant la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [S] [B] (Maître [S] [B]) en qualité de liquidateur.
*
La société Angel - Hazane - [B] (Maître [B]), liquidateur de la société [Localité 6] Automobiles et intervenant volontairement en reprise de l'action en son nom, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2022, demande à la Cour de :
« Avant dire droit » [sic],
Au fond,
- la déclarer recevable en son appel,
- limiter son appel aux chefs du dispositif expressément critiqués,
- infirmer le jugement dans la limite de l'appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société [Localité 6] Automobiles contre la société Chevrolet irrecevable pour être prescrite,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- déclarer son action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Chevrolet recevable,
- condamner la société Chevrolet à lui restituer le prix de la vente, soit 29.186,51 euros augmentés éventuellement des intérêts,
- dire qu'elle n'est pas solidaire de la société Chevrolet dans le préjudice de Madame [L],
- dire que la demande de réparation du préjudice de jouissance est « non fondée et donc irrecevable »,
- rejeter la demande de Madame [L] demandant la condamnation in solidum d'elle-même et de la société Chevrolet,
- condamner la société Chevrolet à lui verser la somme de 9.104,23 euros au titre du préjudice de stockage,
- condamner la société Chevrolet à lui verser la somme de 8.000 euros au titre du préjudice commercial,
A titre subsidiaire,
- ordonner que la société Chevrolet l'indemnise intégralement pour l'éventuelle condamnation in solidum de cette dernière au paiement d'indemnités à Madame [L],
A titre reconventionnel,
- reconnaître le préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution contractuelle de la société Chevrolet,
- ordonner l'astreinte quotidienne de 1.000 euros par jour à l'encontre de la société Chevrolet à compter du jour du prononcé de la décision et ce jusqu'à l'enlèvement du véhicule litigieux sur le site de la société [Localité 6] Automobiles,
- condamner la société Chevrolet à l'indemniser pour le préjudice commercial subi,
En tout état de cause,
- condamner la société Chevrolet au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5.000 euros en cause d'appel,
- condamner la société Chevrolet aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
La société de droit allemand Chevrolet Deutschland, venant aux droits de la société Chevrolet France, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les actions de Madame [L] et de la société [Localité 6] Automobiles irrecevables comme prescrites,
A titre subsidiaire,
- réformant le jugement entrepris, débouter Madame [L] de sa demande de résolution de vente et de ses demandes de dommages et intérêts dirigées tant contre la société [Localité 6] Automobiles que contre elle,
- en toute hypothèse, débouter la société [Localité 6] Automobiles de sa demande de garantie dirigée contre elle,
- débouter la société [Localité 6] Automobiles de sa demande de résolution de la vente à son préjudice,
- débouter la société [Localité 6] Automobiles de ses demandes aux titres du préjudice de stockage et du préjudice commercial,
- débouter la société [Localité 6] Automobiles de sa demande d'astreinte,
- condamner Madame [L] et la société Angel Hazane, ès qualités, à lui payer 3.000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Madame [L], dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2022, demande à la Cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'intimée et son appel incident et l'en dire bien fondée,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
. prononce la résolution de la vente du véhicule Chevrolet intervenue le 11 avril 2012 entre elle et la société [Localité 6] Automobiles,
. déboute la société Chevrolet de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
. déclare son action contre la société Chevrolet irrecevable pour être prescrite,
. la déboute de ses demandes excédant la somme de 28.239,32 euros au titre du préjudice d'immobilisation,
En conséquence statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués,
- juger recevable son action à l'encontre de Maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [Localité 6] Automobiles, et de la société Chevrolet,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] en date du 11 avril 2012 intervenue entre elle et la société [Localité 6] Automobiles,
- fixer sa créance « au passif de la société [Localité 6] Automobiles » à la somme de :
. 29.186,51 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compte du 13 octobre 2016,
. 35.757,52 euros au titre de son préjudice d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compte du 13 octobre 2016,
. 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Chevrolet au paiement de la somme de 29.186,51 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
- condamner la société Chevrolet au paiement de la somme de 35.757,52 euros au titre de son préjudice d'immobilisation,
- juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2016, date de la mise en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Chevrolet au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront ceux du présent appel,
- condamner la société Chevrolet à garantir intégralement la société [Localité 6] Automobiles du montant des créances fixées à son passif,
- débouter Maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [Localité 6] Automobiles, et la société Chevrolet de toutes leurs demandes ou prétentions contraires.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 avril 2023, l'affaire plaidée le 13 juin 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
Motifs
Sur les fins de non-recevoir
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur la prescription de l'action de Madame [L] contre la société Chevrolet, fabricant
Les premiers juges ont rappelé que l'action en garantie des vices cachés devait être exercée dans les deux ans de de la découverte du vice (articles 1641 et 1648 du code civil) et au plus tard dans les cinq ans à compter de la vente initiale (article L110-4 du code de commerce). La vente du véhicule litigieux à la société [Localité 6] Automobiles étant intervenue le 29 mars 2012 et aucun acte interruptif de prescription n'ayant été délivré avant avril 2017, ils ont estimé prescrite l'action de Madame [L] en garantie contre la société Chevrolet.
Madame [L] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, estimant que l'article L110-4 du code de commerce ne prévoyant pas de point de départ, le délai de son action contre la société Chevrolet courrait à compter de la découverte du vice et n'était donc pas prescrit.
La société Chevrolet ne critique pas le jugement sur ce point.
Sur ce,
L'action résultant des vices rédhibitoires de l'article 1641 du code civil doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Par ailleurs, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre la société Chevrolet, commerçante, et la société [Localité 6] Automobiles, également commerçante, puis Madame [L], non commerçante (dans le cadre de son action en garantie au gré d'une chaîne de contrats), se prescrivent par cinq ans en application de l'article L110-4 du code de commerce.
L'article L110-4 du code de commerce ne prévoit pas le point de départ de la prescription qu'il édicte et doit être rapproché des dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil, qui énoncent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Madame [L] ne peut se voir opposer, au titre de la prescription de son action contre le fabricant, la date de la vente initiale du véhicule du 29 mars 2012, qui lui est inconnue. Par ailleurs, si Madame [L] ne peut disposer de plus de droits que son vendeur, la société [Localité 6] Automobiles, contre la société Chevrolet, vendeur initial, il est rappelé que la prescription de l'action du garagiste contre le fabricant est elle-même suspendue tant qu'aucune action n'a été diligentée contre lui par l'acquéreur.
Il apparaît ainsi, alors que la première panne du véhicule entraînant son immobilisation est survenue au mois de septembre 2016, que Madame [L] pouvait agir contre le vendeur initial, la société Chevrolet, jusqu'au mois de septembre 2021.
Les vices ayant été découverts au gré du rapport du 17 janvier 2017 du cabinet Expertise 77, Madame [L] a par acte du 3 avril 2017, moins de deux ans après la découverte du vice et dans le délai de cinq ans à compter du jour où elle a connu la panne lui permettant d'agir contre la société Chevrolet, fabricant, assigné celle-ci en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris, interrompant régulièrement la prescription courant contre elle (article 2241 du code de procédure civile).
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Madame [L] irrecevable, comme étant prescrite, contre la société Chevrolet. Statuant à nouveau, la Cour dira Madame [L] recevable en son action à l'encontre de la société Chevrolet, non prescrite.
2. sur l'absence d'intérêt à agir de Madame [L] directement contre la société Chevrolet
Les premiers juges ont estimé que Madame [L] était irrecevable en son action oblique contre la société Chevrolet, n'y ayant pas intérêt alors qu'elle ne démontrait pas l'insolvabilité de la société [Localité 6] Automobiles.
Sur ce,
N'est plus remis en question, en cause d'appel, le droit pour Madame [L] d'exercer les droits et action de la société [Localité 6] Automobiles, son débiteur, contre la société Chevrolet, fabricant et vendeur initial, sur le fondement de l'article 1166 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.
Si en effet les premiers juges ont reproché à l'intéressée de ne pas démontrer l'insolvabilité de la société [Localité 6] Automobiles, celle-ci a été mise en lumière, postérieurement au jugement, par le placement de l'entreprise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 30 mai 2022.
Madame [L], en outre et en tout état de cause, n'exerce pas contre la société Chevrolet une action oblique, mais une action en garantie, directe alors que le vendeur initial est débiteur de la garantie non seulement à l'égard de la société [Localité 6] Automobiles avec laquelle il a contracté, mais également de tous les sous acquéreurs de la voiture, action au titre de laquelle elle a un intérêt légitime à voir ses prétentions prospérer, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que Madame [L] n'a pas d'intérêt à agir en garantie contre la société Chevrolet. Statuant à nouveau, la Cour la dira recevable en cette action, l'intéressée y ayant intérêt.
3. sur la prescription de l'action en garantie de la société [Localité 6] Automobiles contre la société Chevrolet
Les premiers juges ont également retenu la date initiale de la vente, le 29 mars 2012, comme point de départ de la prescription de cinq ans de l'action de la société [Localité 6] Automobiles contre la société Chevrolet, vendeur initial du véhicule litigieux. Le garage ayant pour la première fois formulé des demandes contre le fabricant au droit de ses conclusions du 3 septembre 2018, ils ont estimé cette action prescrite.
La société [Localité 6] Automobiles (représentée par son liquidateur), place le point de départ de son action contre la société Chevrolet au 26 septembre 2016, date à laquelle Madame [L] s'est présentée au garage avec son véhicule et lui a fait connaître la panne, et estime que l'assignation de l'intéressée a interrompu la prescription. Elle estime que les discussions entamées par les parties pour tenter de trouver une issue amiable au litige ont suspendu le délai de prescription.
La société Chevrolet ne critique pas le jugement et fait valoir l'inexistence d'une interruption - voire l'inexistence de causes de suspension - de la prescription courant à son égard.
Sur ce,
Ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, il résulte des termes de l'article L110-4 du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La société [Localité 6] Automobiles ne pouvant connaître la panne du véhicule litigieux, commandé par Madame [L] le 28 octobre 2011 et livré à celle-ci le 11 avril 2012 avant le 26 septembre 2016, date à laquelle l'intéressée le lui a amené en panne, ne pouvait agir contre le fabricant, la société Chevrolet, avant cette date.
Et si elle disposait à compter du 26 septembre 2016 d'un délai de cinq ans pour agir contre la société Chevrolet, la société [Localité 6] Automobiles devait également agir dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice lui permettant d'agir en application des articles 1641 et 1648 du code civil.
Madame [L], la société [Localité 6] Automobiles et la société Chevrolet ont certes tenté de discuter avant que la première n'engage son action judiciaire contre les deux autres. Les dispositions de l'article 2238 du code civil prévoyant la suspension du cours de la prescription lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ne sont cependant pas applicables en cas de simples pourparlers. Or les parties ne justifient en l'espèce d'aucune saisine d'un médiateur (conventionnel ou judiciaire) ni d'un conciliateur, de sorte que la prescription courant contre la société [Localité 6] Automobiles n'a pas été suspendue.
La société [Localité 6] Automobiles ne peut bénéficier de l'effet interruptif de l'assignation délivrée à la société Chevrolet par Madame [L], profitant à celle-là seule. Mais si le garage ne justifie d'aucune assignation délivrée au fabricant, les premiers juges ont à juste titre relevé qu'il avait, par conclusions signifiées le 3 décembre 2018, formulé des demandes contre la société Chevrolet. Ces demandes, présentées par voie de conclusions moins de deux ans après la mise en lumière des vices affectant le véhicule par le rapport du 17 janvier 2017 du cabinet Expertise 77 et moins de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a connu les faits lui permettant d'agir, ont utilement interrompu la prescription courant à l'encontre de la société [Localité 6] Automobiles au profit de la société Chevrolet.
Le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société [Localité 6] Automobiles (désormais représentée par son liquidateur) irrecevable contre la société Chevrolet, comme étant prescrite. Statuant à nouveau, la Cour dira recevable l'action de la société [Localité 6] Automobiles à l'encontre de la société Chevrolet.
Sur l'action en garantie des vices cachés de Madame [L]
Les premiers juges, au regard de l'expertise amiable mais contradictoire versée aux débats, ont estimé que le véhicule acquis par Madame [L] auprès de la société [Localité 6] Automobiles était affecté d'un vice le rendant impropre à sa destination, nécessairement antérieur à cette vente puisqu'il s'agit d'un défaut de fabrication, vice suffisamment grave pour justifier l'annulation de ladite vente (avec restitution du prix de vente et du véhicule, sans astreinte). Les juges ont débouté Madame [L] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel (les factures présentées étant antérieures à l'apparition de la panne) mais condamné la société [Localité 6] Automobiles à payer à l'intéressée la somme de 28.239,32 euros au titre de son préjudice d'immobilisation.
La société [Localité 6] Automobiles (représentée par son liquidateur) ne conteste pas l'existence d'un vice caché affectant le véhicule litigieux et les restitutions subséquentes, mais seulement les dommages et intérêts réclamés par Madame [L] et accordés par le tribunal.
La société Chevrolet reproche aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un vice caché affectant le véhicule litigieux, dont la preuve n'est selon elle pas rapportée. Elle remet en premier lieu en cause les qualités d'indépendance et d'impartialité de l'expert amiable, dont le rapport ne peut seul fonder la décision. Elle estime ensuite que l'existence d'un défaut inhérent au véhicule n'est pas établie, que l'antériorité du défaut à la vente n'est pas plus démontrée et que le défaut allégué ne rend pas le véhicule impropre à son usage. A titre subsidiaire, elle critique le préjudice allégué par Madame [L], qui n'est selon elle établi ni dans son principe, ni dans son montant.
Madame [L] ne critique pas le jugement qui a retenu l'existence d'un vice caché, ordonné les restitutions subséquentes et lui a accordé des dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'immobilisation, mais conteste la limitation de cette indemnisation.
Sur ce,
Liminaire sur la valeur du rapport d'expertise amiable
Il ressort des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, au titre des principes directeurs du procès, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut notamment retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] verse un rapport d'expertise du 17 janvier 2017, émanant du cabinet Expertise 77 mandaté par son assureur pour examiner le véhicule. L'expert n'a pas été choisi d'un commun accord entre les parties et ne peut avoir valeur de rapport d'expertise judiciaire (articles 1547 et 1554 du code de procédure civile). Il a été mandaté, pour examiner le véhicule, par le seul assureur de Madame [L], demanderesse en première instance.
Les opérations de l'expert ont été menées contradictoirement, en présence de Madame [L], du responsable « après-vente » de la société [Localité 6] Automobiles et du conseiller technique de la société General Motor France (dont Chevrolet est l'une des marques). Le rapport a ensuite régulièrement été produit aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties.
Le juge, puis la Cour, ne peuvent certes se fonder exclusivement sur le rapport de l'expert désigné par une seule des parties à l'instance, quand bien même ses opérations ont été menées contradictoirement et son rapport soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il apparaît cependant que sont joints au rapport d'expertise amiable, en annexes 5 et 6, deux procès-verbaux signés les 22 décembre 2016 et 3 janvier 2017 par l'expert amiable, Madame [L] et les représentants des sociétés [Localité 6] Automobiles et Chevrolet. Ces procès-verbaux reprennent l'historique du véhicule litigieux, les conditions de l'expertise et les constatations de l'expert et mentionnent en outre tous deux un « accord entre les parties » (caractères gras et soulignés du document). Ils constituent des pièces distinctes et détachables du rapport lui-même.
Ainsi, Il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise amiable, qui sera examiné à l'aune des autres pièces des débats, et notamment des accords actés entre les parties.
1. sur les limites de l'appel
La société [Localité 6] Automobiles, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, n'a entendu critiquer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Chevrolet, modèle Captiva, vendu à Madame [L] et livré entre ses mains le 11 avril 2011, a condamné le garage à payer à celle-ci la somme de 29.186,51 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017 et a condamné l'intéressée à restituer le véhicule (sans astreinte).
La société Chevrolet ne peut présenter de demande relative à cette vente, qui n'a d'effets qu'entre les parties contractantes (article 1165 ancien - 1199 et suivants nouveaux - du code civil).
En l'absence de toute contestation des seules parties concernées, Madame [L] et la société [Localité 6] Automobiles, le jugement sera confirmé des chefs précités. La société [Localité 6] Automobiles ayant postérieurement au jugement été placée en liquidation judiciaire, il sera précisé que les condamnations à paiement prononcées contre elle par les premiers juges devront être entendues comme la fixation du montant de la créance de Madame [L] contre l'entreprise en difficulté, en application des articles L621-21 et suivants et L641-3 du code de commerce.
Les autres demandes de Madame [L] rejetées en première instance, ainsi que les demandes présentées contre la société Chevrolet, par celle-ci ou la société [Localité 6] Automobiles et également rejetées, font l'objet de critiques et doivent être examinées par la Cour. Elles dépendent de la réalité d'un vice caché affectant le véhicule litigieux.
2. sur l'existence d'un vice caché et la garantie de la société Chevrolet
Madame [L] et la société [Localité 6] Automobiles disposent toutes deux contre la société Chevrolet, vendeur initial de la voiture litigieuse, d'une action en garantie des vices cachés.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'expert amiable a notamment constaté la « présence d'une quantité importante d'huile dans le vase d'expansion du circuit de refroidissement », une « trace de débordement au niveau du vase d'expansion », un « niveau d'huile (') inférieur au mini », une « trace de défaut d'étanchéité au niveau des carters inférieurs moteur (') ».
La présence d'une « fuite d'huile » a été mentionnée au titre de l'accord de l'ensemble des parties, par procès-verbal signé le 22 décembre 2016, joint en annexe 5 au rapport d'expertise amiable (et repris dans le procès-verbal du 3 janvier 2017, également joint en annexe 6). Elle constitue un vice inhérent à la voiture acquise par Madame [L] en 2012.
Le véhicule a été acheté en état neuf et aucune fuite d'huile n'était visible à ce moment au regard non professionnel de Madame [L].
L'expert amiable, dans son rapport du 17 janvier 2017, indique que la panne « est consécutive à la défaillance de l'échangeur eau-huile ». Les affirmations d'utilisateurs de voitures de marque Chevrolet, non professionnels en matière automobile et qui ne peuvent être identifiés avec certitude (et qui, le plus souvent, concernent un véhicule de modèle Captiva d'un millésime différent), figurant sur une capture d'écran non datée et sans aucune valeur probante, ne peuvent corroborer cette conclusion de l'expert. Si en outre l'expert amiable affirme dans son rapport que cette mention a fait l'objet d'un accord entre les parties à l'issue de la deuxième réunion d'expertise, un tel accord ne résulte aucunement du procès-verbal signé de l'ensemble des parties le 3 janvier 2017, qui acte expressément un accord au seul titre de l'établissement d'un devis de remise en état et d'une proposition de prise en charge à faire au profit de Madame [L]. Or l'expert lui-même joint à son rapport cette proposition de prise en charge, que lui a adressée la société Chevrolet le 6 janvier 2017 (annexe 8 du rapport), et aux termes de laquelle celle-ci énonce qu'« aucune des investigations menées contradictoirement en présence de toutes les parties n'a démontré l'existence d'un vice intrinsèque au véhicule » et présente une proposition de prise en charge des frais de reprise à hauteur de 60% « à titre purement commercial et exceptionnel, sans reconnaissance de responsabilité de [sa] part », courrier qui vient confirmer l'absence d'accord concernant l'origine des fuites et les contestations constantes sur ce point du fabricant. Une proposition a été faite par la société Chevrolet dans les mêmes conditions, là encore sous la mention expresse de l'absence de reconnaissance de responsabilité, les 26 janvier et 2 mars 2017.
Il est ajouté que l'expert amiable affirme péremptoirement que « la panne n'est pas fortuite mais connue sur ce modèle », sans étayer cette conclusion par une analyse concrète d'autres pannes, affectant d'autres véhicules de la même marque et du même modèle et encore moins par un examen technique approfondi du véhicule de Madame [L]. Le fait que la société [Localité 6] Automobiles affirme elle-même, dans ses écritures, que « ce défaut était manifestement connu de l'expert pour être un défaut "notoire" (') », ne peut suffire à corroborer, et encore moins à confirmer, les conclusions de l'expert amiable sur ce point.
Si, enfin, les parties, aux termes du procès-verbal du 22 décembre 2016 déjà cité, ont pu s'accorder pour affirmer que « la fuite d'huile, à l'origine de la panne, est pas consécutive à un défaut d'entretint [sic] ni à un défaut d'utilisation », mettant ainsi hors de cause Madame [L] au titre de l'utilisation de son véhicule, une telle conclusion, admise de toute part, ne permet pas, à elle seule, d'en déduire qu'elle serait due à un défaut de fabrication ni à exclure une cause extérieure. Il est à ce titre rappelé que la fuite est survenue près de quatre ans et demi après la livraison de la voiture entre les mains de Madame [L], et il est observé que, malgré les termes de l'expertise, l'intéressée ne justifie pas avoir procédé à des visites d'entretien - comprenant la vidange de l'huile moteur- tous les ans ou tous les 15.000 kilomètres - ainsi que le préconise la société Chevrolet dans son manuel d'entretien. Il est en effet justifié d'une première visite d'entretien le 13 juillet 2015, alors que le véhicule affichait 70.120 kilomètres au compteur et de visites subséquentes les 13 juillet et 11 août 2016, alors que la voiture affichait 70.120 et 70.121 kilomètres selon factures de la société Chevrolet, ce qui ne caractérise pas un entretien régulier.
Il apparaît ainsi que l'expertise amiable n'est corroborée par aucun élément extérieur concernant la défaillance de l'échangeur eau-huile comme étant à l'origine des fuites.
Les éléments du dossier sont en conséquence insuffisants pour établir la réalité d'un vice affectant la voiture de marque Chevrolet acquise par Madame [L] et livrée le 11 avril 2012, antérieur à la vente, ni même d'un vice qui rendrait le véhicule, qui a circulé jusqu'au mois de septembre 2016, impropre à sa destination.
Faute de vice caché établi, il n'y a pas lieu à examen des demandes indemnitaires de Madame [L] et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice matériel. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de réparation d'un préjudice d'immobilisation et, statuant à nouveau, l'intéressée sera déboutée de sa demande de ce chef.
Ajoutant au jugement et pour les mêmes motifs, Madame [L] et la société [Localité 6] Automobiles seront déboutées de toute demande présentée contre la société Chevrolet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société [Localité 6] Automobiles.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [L], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [L] sera condamnée à payer la somme équitable de 2.000 euros à la société [Localité 6] Automobiles, représentée par son liquidateur, et la somme équitable réclamée de 3.000 euros à la société Chevrolet, en indemnisation des frais exposés par celles-ci en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Sur les fins de non-recevoir,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit Madame [U] [L] recevable en ses demandes présentées contre la société de droit allemand Chevrolet Deutschland Gmbh.,
Dit la SAS [Localité 6] Automobiles, représentée par son liquidateur la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [S] [B] (Maître [S] [B]), recevable en ses demandes présentées contre la société de droit allemand Chevrolet Deutschland Gmbh.,
Au fond,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Chevrolet intervenue le 11 avril 2012 entre Madame [U] [L] et la SAS [Localité 6] Automobiles, condamné la SAS [Localité 6] Automobiles à payer la somme de 29.186,51 euros à Madame [U] [L] en restitution du prix de vente et condamné Madame [U] [L] à restituer le véhicule à la SAS [Localité 6] Automobiles sans astreinte, puis en ce qu'il a débouté Madame [U] [L] de sa demande au titre de de son préjudice matériel,
Dit cependant que la condamnation à paiement prononcée contre la SAS [Localité 6] Automobiles devra être entendue comme une fixation du montant de la créance de Madame [U] [L] à son encontre,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute Madame [U] [L] de ses demandes en réparation de préjudices matériel et d'immobilisation formulées contre la SAS [Localité 6] Automobiles, représentée par son liquidateur la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [S] [B] (Maître [S] [B]),
Déboute Madame [U] [L] et la SAS [Localité 6] Automobiles, représentée par son liquidateur la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [S] [B] (Maître [S] [B]), de toutes demandes formulées contre la société de droit allemand Chevrolet Deutschland Gmbh.,
Condamne Madame [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Madame [U] [L] à payer la somme de 2.000 euros à la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [S] [B] (Maître [S] [B]), en sa qualité de liquidateur de la SAS [Localité 6] Automobiles, et la somme de 3.000 euros à la société de droit allemand Chevrolet Deutschland Gmbh., en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE