Cour d'appel, 27 janvier 2014. 13/00334
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00334
Date de décision :
27 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 27 JANVIER 2014
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RG N : 13/ 00334
AFFAIRE :
Marie Roseline X...
C/
Yoan Y...
mesures enfants
Le vingt-sept Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Marie Roseline X...
de nationalité Française
née le 04 Juin 1982 à POITIERS (86000)
Profession : Conjoint (e) d'exploitant (e), demeurant ...-03420 SAINT FARGEOL
représentée par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 1817 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Yoan Y...
de nationalité Française
né le 02 Avril 1981 à LA ROCHELLE (17000)
Profession : Agent d'administration, demeurant ...-23480 Le Donzeil
représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affairea été fixée à l'audience du 18 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président et Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, assistées de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres GRIMAUD et MAZURE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2014.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
De la communauté de vie de Madame Marie X... et de Monsieur Yoan Y... est issue Clémence née le 27 juillet 2009.
Les parents se sont séparés en février 2012, et Mme Marie X... quittant le département de la Creuse pour aller s'installer dans celui limitrophe de l'Allier à 100 km de l'ancien domicile conjugal, ces derniers ont, le 8 août 2012, régularisé un protocole de médiation réglementant l'organisation parentale autour de Clémence.
Un des deux parents conservant le domicile conjugal, en l'occurrence le père, les parents ont convenu de fixer la résidence de l'enfant au domicile du père les jours où elle est scolarisée afin que Clémence fréquente la même école, et à celui de la mère tous les mercredi et une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 19h30, outre celles ayant plus de deux jours, à aménager en fonction des impératifs liés au travail et aux intempéries, la mère prenant en charge les trajets les mercredis et le père les fins de semaine. Les vacances étant partagées par moitié et pour celles d'été, fractionnées par quinzaine.
Il a été également prévu une grande souplesse dans l'organisation, et des possibles changements sous réserve d'en avertir l'autre 48h à l'avance.
Devant le juge chargé d'homologuer l'accord, les deux parents vont solliciter la résidence de Clémence.
Et par un jugement du 20 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET a, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence de l'enfant chez le père, un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère les 1ères, 3ème et 5ème fins de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, la moitié des vacances en alternance avec fractionnement par moitié pour les vacances d'été, et mis à la charge de celle-ci une contribution alimentaire de 80 ¿ par mois.
Madame Marie X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Madame X... estime qu'eu égard à sa profession, le père, qui travaille la nuit en alternance les mercredis et est très souvent de garde le week-end, est peu disponible et ne peut pas s'occuper régulièrement de l'enfant qui est confié à une nourrice en sorte qu'il n'a pas un rythme de vie régulier, se coucherait tard, et serait fatigué et amaigri.
Elle rappelle que le protocole d'accord ne prévoyait la résidence de l'enfant chez le père que pour les jours d'école, la mère le prenant en charge les mercredis et une fin de semaine sur deux, ce qui permettait à l'enfant d'être toujours pris en charge par l'un de ses parents. Or, la décision ayant considérablement restreint le droit de visite et d'hébergement qui avait été prévu, l'enfant est essentiellement élevé par une nourrice.
Et elle fait valoir à cet égard, qu'elle offre une grande disponibilité pour s'occuper de Clémence, qu'elle vit sur une exploitation agricole avec son ami, suit une formation pour obtenir le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, et qu'elle peut ainsi s'occuper pleinement de Clémence, étant précisé que ses capacités maternelles n'ont jamais été remises en cause et si besoin était, elle produit des témoignages en ce sens. Elle produit également des photographies de l'enfant avec elle ou son compagnon montrant qu'elle est épanouie.
Pour sa part, le père sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de Mme X... à lui payer une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la résidence de l'enfant
Attendu qu'il résulte tout d'abord des éléments du débat que le protocole conclu entre les parents est intervenu pour prendre en compte le déménagement de la mère dans un département limitrophe qui mettait fin à la garde alternée ; qu'en effet en considération du fait que le père conservait l'ancien domicile conjugal, l'enfant pouvait continuer à fréquenter la même école s'il résidait chez ce dernier les jours d'école, l'enfant résidant chez la mère les mercredi et une fin de semaine sur deux, avec une grande flexibilité dans les horaires et les jours ;
Que ce protocole répondait à l'évidence à l'intérêt de l'enfant qui ne changeait pas d'école et qui résidait chez la mère lorsque le père n'était pas disponible ;
Que la décision dont appel a réduit le droit de visite et d'hébergement de la mère, alors que le père n'a pas changé d'emploi du temps ;
Que dans ses écritures, le père reste taisant sur son manque de disponibilité, mais produit toutefois, une attestation de la directrice de la FFS qui indique que sous réserve de l'accord de ses collègues, il pourra " aménager son emploi du temps les mercredis et vacances scolaires pour lui permettre de gérer au mieux sa fille " ;
Que d'une part, cet aménagement possible reste au stade du principe, puisque l'aménagement sollicité dépendra de l'accord de ses collègues, mais encore, ne règle ni les permanences des week-end, ni le travail de nuit.
Attendu que le juge ne doit prendre en considération que l'intérêt de l'enfant ;
Qu'en l'espèce, les capacités éducatives et aimantes de chacun des parents sont certaines, et ne sont d'ailleurs pas remises en cause ;
Qu'il apparaît comme étant constant que le père a un travail prenant l'amenant à confier souvent l'enfant à une nourrice, et les témoignages qu'il produit attestent de ce qu'il fait au mieux pour s'occuper de sa fille à laquelle il est très attaché ;
Que par ailleurs, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, eu égard à la fatigue qu'implique les déplacements, de multiplier les trajets entre les domiciles parentaux, notamment les mercredis tel que l'avaient prévus les deux parents et que de façon pertinente le premier juge n'a pas retenu ; que cependant, cette nouvelle situation conduirait l'enfant à être confié davantage à la nourrice si sa résidence demeurait fixée chez le père ;
Que pour sa part, la mère offre une grande disponibilité pour élever Clémence, ce qui apparaît plus important pour un bon développement de l'enfant qui n'est âgée que de 4 ans et a encore besoin de maternage, qu'un changement d'école au stade de la maternelle ;
Qu'il y a lieu en conséquences, et dans le seul intérêt bien compris de l'enfant de transférer sa résidence au domicile de la mère, en accordant au père un droit de visite et d'hébergement le plus large possible, les parents ayant démontré par le protocole conclu, leur réelle aptitude à organiser la résidence de l'enfant dans le cadre d'une grande souplesse pour tenir compte des impératifs liés au travail du père ;
Que par ailleurs, et conformément au protocole conclu sur ce point, les trajets seront partagés par moitié ;
Que le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la contribution alimentaire du père
Attendu que le père a perçu en 2012, un salaire moyen mensuel de 2 064, 32 ¿ (feuille de salaire du mois de décembre 2012) ;
Que la mère est actuellement sans emploi et en formation ;
Qu'elle sollicite la somme de 190 ¿ ;
Qu'eu égard à la capacité contributive respective de chacun des parents, il convient de fixer la contribution du père à cette somme.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement, sauf en ce qu'il a dit que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée en commun,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE la résidence de Clémence au domicile de la mère à compter de la rentrée scolaire suivant les vacances d'hiver 2014 de l'académie de LIMOGES,
DIT que le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur Clémence le plus large possible, et à défaut d'accord, et en période scolaire de l'enfant, une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d'école au dimanche 18h30 à aménager selon les permanences de fin de semaine du père qu'il devra faire connaître en temps utile à la mère, et durant la moitié des vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
Dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période,
Dit que sauf meilleur accord, le père ira chercher l'enfant pour exercer son droit de visite et d'hébergement, et la mère, pour le ramener à son domicile,
FIXE la contribution alimentaire de Monsieur Yoan Y... pour l'entretien et l'éducation de Clémence, à la somme de 190 ¿ par mois, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Mme Marie X...,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
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