Cour de cassation, 18 février 2016. 15-60.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.265
Date de décision :
18 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 274 F-D
Recours n° R 15-60.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [C] [V], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. [V] a sollicité son inscription initiale sur
la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, dans les rubriques interprétariat et traduction en langue roumaine ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 25 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que son expérience est insuffisante et que les besoins dans les rubriques visées sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ;
Attendu que M. [V] fait valoir qu'il effectue depuis plusieurs années des missions d'interprétariat dans le domaine judiciaire et pour le compte de clients privés, qu'il a obtenu un master dans une grande école de commerce dans la spécialité expertise juridique et fiscale et obtenu un certificat de traducteur roumain-français délivré par le ministère de la culture en Roumanie ; qu'il ajoute que le nombre actuel d'interprètes et traducteurs experts judiciaires roumains est insuffisant puisque les services de police et les tribunaux requièrent des professionnels ne figurant pas sur la liste ; qu'enfin, il mentionne qu'il est le seul à résider dans le département de la Seine-Saint-Denis, où demeure une importante communauté roumaine ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
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