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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-60.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.265

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 274 F-D Recours n° R 15-60.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [V] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, dans les rubriques interprétariat et traduction en langue roumaine ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 25 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que son expérience est insuffisante et que les besoins dans les rubriques visées sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu que M. [V] fait valoir qu'il effectue depuis plusieurs années des missions d'interprétariat dans le domaine judiciaire et pour le compte de clients privés, qu'il a obtenu un master dans une grande école de commerce dans la spécialité expertise juridique et fiscale et obtenu un certificat de traducteur roumain-français délivré par le ministère de la culture en Roumanie ; qu'il ajoute que le nombre actuel d'interprètes et traducteurs experts judiciaires roumains est insuffisant puisque les services de police et les tribunaux requièrent des professionnels ne figurant pas sur la liste ; qu'enfin, il mentionne qu'il est le seul à résider dans le département de la Seine-Saint-Denis, où demeure une importante communauté roumaine ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-02-18 | Jurisprudence Berlioz